Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée6 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.414

Cour de cassation

il résulte qu'il doit être payé sur la base de 7h, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société faisait effectivement récupérer par les salariés tout ou partie des heures chômées à l'occasion des jours fériés normalement travaillés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Easydis à payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la société ne pouvait ignorer les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail, cette disposition lui ayant été rappelée par plusieurs inspecteurs du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la

Salaire / rémunérationCassation+5
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21038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.283

Cour de cassation

considérant que le temps passé par le salarié entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position « repos », en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ; 2°/ qu'en prenant en considération la circonstance de fait selon

21039

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.282

Cour de cassation

considérant que le temps passé par M. X... entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position "repos", en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2°/ qu'en prenant en considération la circonstance de fait selon laquelle les

21040

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié se contente de produire des tableaux établis par lui sur la base d'un nombre d'heures de travail supplémentaires, de nuit et de dimanche fixé forfaitairement par ses soins y compris pendant les périodes de congés ; que le caractère unilatéral et linéaire de ces récapitulatifs, qui ne sont confirmés par aucune preuve concrète sur les horaires réellement effectués par le salarié, leur ôte toute force probante ; qu'au surplus, le

21041

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.641

Cour de cassation

par lettre du 30 août 2000, son contrat de travail a donc été rompu par ce courrier et non par le licenciement notifié ultérieurement ; dans sa lettre du 30 août 2000, M. Vincent X... reprochait à son employeur de graves problèmes de livraison et la mise à disposition d'un catalogue ancien de 1990 aux références en partie fausses avec un tarif de 1994, non réactualisé ; il justifie dans ses conclusions, sa prise d'acte de la rupture d'une part, par les dysfonctionnements persistants de la société relatifs au catalogue, aux livraisons, aux délais non respectés et aux interventions faites à son insu sur son secteur et d'autre part, par la modification unilatérale des conditions de sa rémunération par son employeur ; la SA GAYON indique que la prise d'acte de la rupture notifiée par M.

21042

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.581

Cour de cassation

par courrier du 8 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ensemble la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'Association à verser à la salariée un rappel d'indemnités kilométriques, le jugement retient que la salariée fournit ses fiches d'indemnités kilométriques et qu'il en résulte qu'elle doit être indemnisée pour ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son premier client, sans passer par le siège de l'antenne de Cozes et au retour depuis son dernier client jusqu'à son domicile sans passer par le siège de l'antenne de Cozes ;

21043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

Considérant que la preuve de la discrimination dont se dit victime Madame Christine X... n'est pas rapportée, que dans ces conditions sa demande de rappel de salaire sera rejetée de même qu'elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur

21044

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.264

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à modification de son classement en qualité d'agent de maîtrise 2.2 et que le coefficient 1775 s'appliquait à compter du 1er mars 2004 et l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant la demande de Mme X... fondée sur le fait que d'autres salariés

21045

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.262

Cour de cassation

la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en application de la convention collective, elle était classée agent de maîtrise 2.2., coefficient 213 à compter du 1er juillet 2002 et 2.3, indice 1900 depuis le 1er mars 2004 et de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de salaire, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en écartant sa demande fondée sur le fait que d'autres salariés ayant la qualité de chargés de

21046

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.261

Cour de cassation

par arrêté du 6 décembre 1996 ; qu'après que sa rémunération ait été augmentée à la suite de la signature de plusieurs avenants portant élévation de son coefficient à 447, la salariée, qui, dans le dernier état de ses fonctions de "spécialiste développement", avait été classée à compter du 1er mars 2004, au grade de cadre 3.2, coefficient 3475 de la convention collective refondue, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande et dire que celle-ci ne peut faire valoir être victime d'un manquement au principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt énonce que l'intéressée a bénéficié normalement des augmentations collectives de la valeur du point conventionnel

21047

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.455

Cour de cassation

il résulte du Cahier des Clauses particulières que le marché litigieux destiné au transport d'élèves, pour la plupart handicapés, s'exécute par émission de bons de commandes, l'Autorité publique se réservant la création ou la suppression d'un ou de plusieurs circuits, les modifications d'horaires et de jours de ramassage ainsi que le nombre d'élèves à transporter et leur localisation. Il n'est donc pas étonnant que le marché ne porte pas exactement sur les mêmes dessertes puisqu'elles ont vocation à être ponctuellement modifiées. Si les circuits sont différents en raison même de la nature du marché, son objet, soit le transport scolaire d'élèves handicapés à destination des établissements d'Avesnelles et environs, et ses modalités d'exécution, notamment par émission de bons de commandes, sont semblables;

21048

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378

Cour de cassation

par jugement rendu le 16 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE (section encadrement) a dit que Monsieur X... devait bénéficier au 1er juillet 2004 d'une augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point accordée conventionnellement au niveau de la branche, sous déduction des augmentations déjà accordées, fixé à 2.450,33 euros au 1er juillet 2004 le salaire de base de Monsieur X...

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