Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée6 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par l'APRC " ; qu'à la suite de la reprise du contrat de travail par la société Bayard réseau religieux, le statut collectif des VRP a été appliqué à Mme X...

21026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.663

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et 3171-4, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que selon l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les règles relatives à l'appréciation du bien-fondé d'un licenciement n'étaient pas applicables au litige qui portait sur une demande en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

21027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

l'employeur était adhérent d'une organisation patronale signataire dudit accord et en a déduit qu'il était applicable au contrat de travail liant les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le régime légal, dont l'application était réclamée par le salarié, ne prévoyait pas un mode de calcul des heures supplémentaires, ainsi qu'un seuil de déclenchement et un nombre de jours de repos compensateurs plus favorables que celui issu de l'accord du 23 novembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, jugé que le calcul des

21028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.500

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ; Attendu, selon le texte susvisé, que les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail ; que les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congés payés supplémentaires ; que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire ; qu'il en est de même…

Salaire / rémunérationCassation+5
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21030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

il résulte qu'elles constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

21031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.559

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 mars 1995 moyennant une rémunération brute annuelle fixe forfaitaire payable en treize mensualités pour assurer "au cours d'une année civile impérativement au moins soixante jours" d'activités ; que, licencié le 17 février 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-1, alinéa 1, devenu l'article L. 3141-1du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés sur les cinq dernières années, soit sur la période postérieure au 17 février 2000, l'arrêt retient, par motifs propres qu'il ressortait d'un courrier adressé par M.

21032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de…

21033

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.653

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 1999, ses nouveaux horaires de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 29 suivant ; qu'en raison de son état de grossesse, l'employeur renonçait provisoirement à son projet tout en lui notifiant, par courrier du 5 janvier 2000, que le nouvel horaire serait mis en place dès son retour de congé ; que le congé parental de Nadia X... prenant fin le 10 juin 2003, la Société NOISIEL MARCHE lui précisait, par courrier du 9 mai 2003, ses nouveaux horaires, qu'elle refusait dès le 13 suivant ; QUE la répartition horaires de travail n'a jamais figuré dans les contrats de travail successifs de la salariée ; qu'ils relèvent donc du pouvoir de direction de l'employeur et constituent une simple modification des

21034

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que le paragraphe 4° du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, fixant à 50 % la majoration des heures supplémentaires exécutées de la 44e heure à la 48e heure par le personnel roulant marchandises autre que le personnel roulant marchandises grands routiers ou longue distance, a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une majoration de 50 % des heures supplémentaires pour la période allant d'août 2000 au 30 novembre 2001, date de l'annulation des paragraphes 4, 5 et 6 du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, le Conseil de prud'hommes a violé le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative. SECOND MOYEN DE

Salaire / rémunérationCassation+5
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21035

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.961

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

21036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt

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