Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.485

Cour de cassation

la salariée à la somme de 45.900, Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le droit de l'ASSEDIC au remboursement d'allocations de chômage ; que l'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé, l'indemnité de préavis due à Mme X... s'élève, au vu des bulletins de paie versés aux débats, à la somme de 21.249,27 et l'indemnité de congés payés afférents est de 2.124,93 ; que faute de production par Mme X...

21015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande en ce qu'elle porte sur l'application de minima conventionnels n'avait jamais été formulée antérieurement, n'a pas modifié les termes du litige ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve sans être tenue de les analyser dans son arrêt,

21016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.311

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'invalidité due à un accident de droit commun est assimilée à celle résultant d'une maladie ; Attendu que pour débouter de ses prétentions M. X... dont l'invalidité avait pour origine un accident de droit commun, l'arrêt effectue la comparaison entre les garanties de prévoyance offertes par l'accord collectif professionnel du 27 mars 1997 avec celles résultant du contrat conclu par la société Parica international et la compagnie Gan assurances, en retenant que l'article 7 de l'accord du 27 mars 1997 n'impose pas la couverture du risque d'invalidité lorsqu'elle résulte d'un accident non professionnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première

21017

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-12.514

Cour de cassation

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister au sein de la société cédante les institutions représentatives du personnel existantes.

21018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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21019

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, vous avez refusé ce reclassement. La détermination du choix de votre poste a été décidée en conformité avec l'article L 312-1 du code du travail.» La lettre se poursuit par la procédure concernant la convention personnalisée de reclassement et la priorité de réembauchage, ainsi que la mise à disposition des documents sociaux ; La modification substantielle de son contrat de travail proposée à la salariée dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail constitutive de l'élément matériel de la cause économique n'est pas une offre de reclassement ; le refus d'une telle modification ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; ce n'est qu'après avoir épuisé cette obligation qu'il peut procéder au licenciement ;

21020

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 31 août 2005, à l'âge de 59 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L.

21021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.916

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette association n'assure pas directement, par son personnel, l'animation d'activités sportives, sociales et culturelles, mais met à la disposition d'organismes spécia1isés des locaux permettant l'hébergement d'enfants et d'adultes handicapés et facilite le recrutement d'équipes d'animation à moindre coût ; qu'en conséquence, le salarié ne démontre pas que I'ANAE entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'animation ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de ladite convention, et sera débouté dès lors de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de jours de repos, de jours fériés, des congés payés afférents ; ALORS QUE D'UNE PART l'appelant

Salaire / rémunérationCassation+4
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21022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.817

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en qualité de dessinateur (échelle 8 indice 213) ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 1997 ; que le salarié a été engagé le 2 juin 1998 en qualité de dessinateur (échelle 8, indice 219,8) dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée, contrat renouvelé jusqu'au 30 novembre 1999 ; que M. X...

21023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.249

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 24 mai 1996, en qualité de responsable du service après vente ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit les sommes qui lui étaient dues par la société Ima France à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

21024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.529

Cour de cassation

l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires pour 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1° / que l'avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective de l'immobilier dispose que sont exclus de ce dispositif les négociateurs immobiliers qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exerceraient qu'une activité restreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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