Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général et administratif et d'établir, proposer et signer des contrats de prestation de service pour les clients de la société ; que pour dire que M. X... était lié à elle par une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la société Syngenta ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'intéressé, en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

21002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Cour de cassation

il résulte des pièces une intégration de 1993 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet : -il est mentionné dans l'annuaire de la société SYNGENTA disposant d'un poste de travail, d'un bureau permanent et d'un numéro de téléphone propre, -il est mentionné sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, de la formation, de participation à un stage d'informatique, des organigrammes le présentent comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine, -la société SYNGENTA lui communiquait les résultats comptables de l'exercice et il était destinataire de notes adressées aux salariés de la société ; -il disposait des badges autorisant l'accès de l'usine à Saint-Pierre, au siège social de Saint Cyr…

21003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.692

Cour de cassation

Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une.

21004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'Union sociale pour l'habitat en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt confirmatif retient

21005

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, d'une part, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, d'autre part, que la preuve des heures effectuées n'incombant à aucune des parties, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du mois de juillet 2005 l'arrêt énonce que

21006

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.637

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X..., qui habite Saint-Omer, entendait utiliser le télécopieur de l'établissement de Saint-Omer de Pas-de-Calais habitat pour télécopier ses bons de délégation à l'agence d'Outreau ; que l'employeur le lui a interdit à de nombreuses reprises en faisant valoir qu'elle était affectée à l'agence d'Outreau, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du directeur général adjoint du 22 mars 2001 faisant valoir par ailleurs que son syndicat bénéficie d'une subvention annuelle, et d'un Email du 27 février 2002 du directeur de l'agence de Saint-Omer ; que, toutefois, Mme A... et Mme B... ont confirmé recevoir habituellement des bons de délégation par télécopie ; que, de même, dans la lettre du 22 mars 2001, la direction a refusé que Mme X...

21007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.314

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE constitue une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder

21008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas du contraire eu égard aux éléments de preuve apportés par M. X... ; que si pour onze véhicules le motif du licenciement n'est pas démontré, pour les six véhicules SCANIA commandés le 16 septembre 2005 pour lesquels M. X... ne produit pas d'attestation du vendeur, aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société TRANSPORTS Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes ; que le licenciement de M. X... est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions ; que M. X..., qui n'avait que quelques mois d'ancienneté et qui antérieurement à son embauche par la société TRANSPORTS Z...

21009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.368

Cour de cassation

la salariée a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2003 avec la société Événement, membre du groupe "Etic", qui l'a employée sur le même site en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 5 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et se prévalant d'une ancienneté à compter du 15 décembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail étaient applicables, en déduire que l'ancienneté de la salariée remontait au 15 décembre 1999 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir constaté l'existence de trois sociétés

21010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ; 3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence

21011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43.087

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la clôture des débats en appel dans la précédente instance était intervenue le 28 octobre 2004 de sorte que, pour la période postérieure, la demande était recevable, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 1452-6 alinéa 1 (anciennement R. 516-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en application du principe selon lequel une demande est recevable pour la période postérieure à la clôture des débats lors de l'instance précédente dès lors que le salarié n'avait pas eu la possibilité d'invoquer un préjudice non encore réalisé, qu'il n'avait pu présenter ses demandes lors de la précédente instance pour la période postérieure à l'arrêt de la Cour d'appel ;

21012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

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