Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20989

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 , L. 1232-1 et L. 1235-1, du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence " solidairement " les sociétés au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir retenu que le salarié avait été licencié par la lettre du 19 septembre 2003, relève que l'imputation de fausse déclaration de maladie n'est nullement prouvée et que les autres faits allégués sont imprécis et invérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour faute

20990

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.523

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 2003 pour connaître les modalités des pauses au sein de l'entreprise ont notamment conclu que trois salariés travaillant à temps plein par équipe à l'encollage, la pause était prise par rotation, et que personne n'a jamais été dérangé durant ce temps de pause ; que dans ses conclusions déposées après l'enquête des conseillers, la société RPCT a fait valoir que cette enquête permettait d'établir que pendant les pauses, les salariés vaquaient librement à leurs occupations sans être dérangés ; qu'à l'appui de sa décision retenant que le temps de pause devait être décompté comme temps de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à indiquer que l'employeur fournissait des notes de service qui n'étaient pas datées et ne permettaient pas de l'éclairer sur l'organisation des roulements au…

20991

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e…

20992

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 2004, la relation de travail se terminant le 24 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, d'une indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle

20993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317

Cour de cassation

il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame X... les sommes de 12.371,55 à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres

20994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-4-5 et L. 223-1 du code du travail et 4 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leur établissement que la situation du travail à temps partiel ne pouvant ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés supplémentaires ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auront été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-42.184

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de mai, juin et décembre 1999 versés aux débats que le salarié a été absent respectivement 8, 31 et 36 heures ; qu'en ne déduisant pas ces heures du montant dû au titre de rappel de salaires, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie du salarié de mai, juin et décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en admettant que le coefficient figurant sur les bulletins de paie soit inapproprié, l'employeur ne pouvait décider en 1997 de diminuer unilatéralement le montant de la rémunération qu'il versait chaque mois au salarié sur la base d'un coefficient qui figurait sur ses bulletins de paie depuis mars 1993 et que le salarié était dès lors bien fondé à réclamer le maintien de sa rémunération antérieure dans la limite de…

20996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633

Cour de cassation

par jugement du 8 février 2006, le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de requalification et lui a accordé une indemnité à ce titre ; qu'au cours de l'instance d'appel, l'employeur lui a proposé le 6 mars 2006 un contrat à durée indéterminée intermittent de chargé d'enseignement ; qu'elle a refusé de signer ce contrat au motif qu'elle revendiquait un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec le titre d'assistant ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à temps partiel sur la base de 48,03 % d'un temps plein, et en paiements de rappels de salaires et

20997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.319

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par

20998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de rupture faisait le reproche à l'employeur de ne pas régler les frais professionnels et de dédommager les salariés par la somme de 230 euros de façon insuffisante, que le salarié, préalablement à la lettre de rupture adressée alors qu'il nourrissait des projets d'installation à son compte, n'avait pas fait état de revendication concernant les frais professionnels, que dans sa lettre de

20999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré que le début de la relation de travail se situe au 24 juillet 2001 et non au 1er août 2001 comme stipulé dans le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche ; que la société IRIS ayant dès lors dissimulé une partie du temps de travail de monsieur Paul X..., celui-ci, en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail doit se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue à cet article évaluée à la somme de 13.720,41 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire pendant la période du 24 au 31 juillet 2001 ; attendu que Monsieur X... prétend avoir commencé à travailler pour la Société IRIS à compter du 24 juillet 2001 et non pas du 1er août 2001 et a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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21000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la relation contractuelle liant Mme X... à la société France 3 devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel évalué par la salariée à 60 % d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur n'avaient soutenu que le travail accompli par celle-ci, l'avait été dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée

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