Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée20 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours ; qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X...

20978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-10.637

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 que les soins dispensés dans les établissements à caractère sanitaire et social ou médico-social peuvent être assurés par l'infirmier avec les seuls aides-soignants dont la qualification a été reconnue au terme de leur formation, si bien que la cour d'appel n'a pu juger que la position de la Clinique chirurgicale du Libournais n'était pas justifiée de licencier en mai 2002 les salariés qui n'étaient pas titulaires de la qualification résultant du diplôme professionnel d'aide-soignant, alors que la validation des acquis n'a été mise en place pour la profession d'aide-soignant que par l'arrêté du 25 janvier 2005, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

20979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.829

Cour de cassation

par ordonnance du 16 janvier 2008, désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en application de la Convention collective du bâtiment, M. X... avait droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle d'une durée supérieure à 30 jours, à un maintien intégral de son salaire pendant 90 jours ;

20980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.757

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes, réglementaire et conventionnel, qu'un officier ne peut revendiquer des droits sur la solde d'un officier manquant que s'il a été appelé à assurer le travail ou le quart de ce dernier ; que violent les textes susvisés les arrêts attaqués qui retiennent que MM. X... et Y... auraient droit à partie de la solde d'officiers manquants du seul fait que, durant la période d'arrêt technique du navire Antéa, l'IRD aurait réduit son effectif sans prendre de décision officielle d'effectif et sans obtenir le visa de l'administrateur des affaires maritimes pour une telle décision ; 2° / que la violation de l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 est d'autant plus caractérisée que ce texte ne sanctionne

20981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471

Cour de cassation

il résulte, d'une note du service des ressources humaines de l'entreprise du 3 mai 1995, que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de classification, laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la Convention Collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; que conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1 er août 1995, a été négocié selon lettre d

20982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.269

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961 ; qu'en la déboutant de ses demandes fondées sur l'application de cette convention collective au motif que "cette convention non étendue ne trouver(ait) pas application à la présente espèce", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 ancien (article L. 2261-15) du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir que les demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité réclamées en conséquence d'un accident du travail du 16 septembre 1996 auraient relevé d'un avenant non étendu de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 dont elle revendiquait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

20983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-43.211

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les consorts Y... Z... ont consenti à Madame B... un contrat de travail en qualité de gardienne à compter du 1er février 1971 et que celle-ci bénéficiait à titre d'avantage en nature du droit d'occupation sur la loge et la chambre du sixième étage ; que suite au départ de Madame B..., son fils lui a succédé à compter du 31 décembre 1990 et a également bénéficié du même avantage en nature ; que ses feuilles de paie mentionne un emploi de " ménage " mais qu'il n'est pas soutenu par l'intimé que ses fonctions avaient été modifié par rapport à celles exercées par sa mère ; qu'au départ de Monsieur B..., le 31 décembre 1990, Madame X..., mère de l'appelant a été embauchée à compter du 1er janvier 1991 ; que son emploi est qualifié également de " ménage " et qu'elle percevait…

20984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.209

Cour de cassation

par courrier du 7 janvier 2005, motif pris du refus de l'intéressé de prospecter en direct dans un rayon de 150kms autour de chez lui, invité le demandeur à exercer son activité au siège social, cette mesure devant permettre un travail plus efficace et une réduction des frais de bureautique, d'informatique et de connexion internet ; que par courrier du 1er février suivant le salarié a répondu qu'il ne refusait pas la prospection directe autour de son domicile mais n'exercerait pas son activité depuis le siège de la SA PLASSE ; que par lettre du 8 février 2005 la Société PLASSE, constatant que Monsieur DU X...

20985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.576

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001, informé son employeur de son intention de quitter l'entreprise le jour même ; que par courrier du 2 novembre 2001 (passé le délai délai contractuel de huit jours à compter de la notification de la rupture), la société Textron division Turf Care a dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence ; que le 22 novembre 2001, M. X..., les sociétés Ransomes Overseas services limited (Textron) et Granja motoculture ont signé un accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés Granja "Granja motoculture" et Ransomes Overseas Ldt/Textron :

20986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2003 ; qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, l'examen de ses demandes a été renvoyé par la cour d'appel devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnité contractuelle d'invalidité, alors, selon le moyen : 1° / que tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Evin du 31 décembre 1989 qu'à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, les modalités d'information des adhérents par le souscripteur d'une assurance de groupe faisaient l'objet de dispositions légales spécifiques ; qu'en estimant que la SNCM avait, en tant que souscripteur d'une assurance de groupe

20987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.755

Cour de cassation

Les actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-2, alinéas 1 et 2, à L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

20988

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.996

Cour de cassation

il résulte de leurs conclusions et du jugement que les salariés ne sollicitaient pas le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 h et 39 h durant l'année 2000 et les congés payés afférents ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait droit à cette demande en se fondant sur des considérations relatives à l'indemnité de réduction du temps de travail au lieu de vérifier s'ils avaient été payés des heures litigieuses, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, « dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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