Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée27 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20965

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

par courrier du 16 février 2004, Monsieur X... rappelle les dates de formation et d'installation des logiciels et souligne que sa maîtrise du nouveau logiciel ne peut pas être aussi rapide que le souhait de la direction ; Monsieur X... fait état d'une convocation à un entretien du 30 juin 2003 avec Monsieur Y... et d'un calcul d'indemnité de licenciement daté du même jour ; à sa reprise de travail le 29 septembre 2003, Monsieur X... a été installé dans la salle de réunion comme le précise une attestation, mais ne rapporte pas qu'il s'agisse d'une mise à l'écart alors que l'employeur montre que cette localisation permettait un soutien logistique pour l'informatique ; Monsieur X... disposait d'un véhicule de service, que l'entreprise a souhaité utiliser pendant son absence prolongée pour maladie ;

20966

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.062

Cour de cassation

Vu les articles 455 du code procédure civile et l'article 1.4.2 annexe 1 de l'accord d'entreprise régional du 17 avril 1990 ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes en question restent dues à l'intéressée, eu égard au coefficient qui aurait dû être le sien à compter du 1er janvier 2003 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser en quoi la salariée remplissait les conditions définies par l'accord collectif pour bénéficier d'un coefficient supérieur à celui retenu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte et a privé sa décision de base légale au…

20967

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

l'employeur la SAS CMT dans ses écritures, M. Mohamed X... ne relevait pas du niveau 5 mais, aux termes de l'avenant de son contrat de travail il était précisé : « fonctions de directeur, niveau 4, échelon quatre, catégorie cadre ». Dès lors, ni aux termes de son contrat de travail, ni aux termes de la délégation de pouvoir qu'il avait acceptée, ni aux termes de la convention collective, M. Mohamed X... ne disposait du pouvoir d'engager les moyens matériels et financiers indispensables à la gestion du restaurant dont il était directeur. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les salariés qui avaient accompli des heures supplémentaires, à la demande de la direction, et en l'absence de l'assistante administrative en congé le samedi 17 avril, se

20968

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908

Cour de cassation

par contrat du 18 mai 1992, a été affectée en octobre 1993 sur la base de Roissy Charles-de-Gaulle de cette société pour effectuer des vols entre les Etats-Unis et la France ; qu'ayant été victime d'une rechute d'un précédent accident du travail, elle a été en arrêt de travail à compter du 4 juin 2003 ; que la salariée, dont l'état avait été déclaré consolidé le 1er novembre 2004 , a saisi le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2005 pour demander la condamnation de son employeur à prononcer son licenciement pour inaptitude et à lui payer diverses sommes ; que la société l'a informée, par lettre du 13 novembre 2006, que son contrat de travail avait pris fin le 5 septembre 2006 pour raisons thérapeutiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

20969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2006 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juin 2006 ; que par lettre du 29 juin 2006, l'employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire ; qu'ayant refusé cette mesure le 7 juillet 2006, il a été licencié pour faute le 13 juillet 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que monsieur X...

20970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155

Cour de cassation

il résulte que le défaut de motivation de la décision par laquelle il maintient la sanction malgré le recours exercé prive cette dernière de justification ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié au salarié une sanction le 17 mai 2005, que celui-ci l'avait contestée devant la commission secondaire de discipline et que l'employeur avait, le 1er février 2006, notifié au salarié la confirmation de la sanction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation, quand la confirmation de la sanction notifiée le 1er février 2006 était dénuée de motivation, et partant injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 ancien du code du travail, devenu L. 1332-1 et L. 1332-2, et les articles 25 et 31 de la circulaire PERS 846 ;

20971

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.390

Cour de cassation

l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 814,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la

20972

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

20973

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

20974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 du code du travail et 15 ter de la convention collective de la manutention ferroviaire ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée si lesdits congés avaient été acquis au temps où le salarié était au service de la société Comatec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comatec à garantir la société Challancin de la condamnation prononcée à son encontre au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

20975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si la société LOG VAD FORMULE 5 avait postérieurement au second avis du médecin du Travail, proposé à Madame X... un reclassement au besoin par une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

20976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432

Cour de cassation

il résulte en effet du contrat à durée déterminée de M B...que celui-ci présentait un profil professionnel parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise, en tant qu'ancien salarié de la Société TRACING SERVER, prestataire de services de la SAS MORY LDI, l'éloignement géographique de son domicile et les contraintes de sa vie familiale, telles que décrites par lui dans le document daté du 8 septembre 2004 communiqué aux débats à hauteur de Cour par l'appelante, étaient de nature à faire craindre à celle-ci, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauché en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait à procéder à un nouveau recrutement au

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