Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée30 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21061

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939

Cour de cassation

Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

21062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2004 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'une affectation temporaire sur un chantier éloigné de son domicile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le fait isolé pour un salarié totalisant 20 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de refuser une mutation de deux mois sur un chantier distant de 300 kilomètres de son lieu de travail habituel, en raison d'un enfant en bas âge et d'une épouse d'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d

21063

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.634

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2004 en raison de manquements professionnels réitérés malgré plusieurs mises en garde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges doivent motiver leur décision en analysant le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ;

21064

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... qui demande le paiement de la somme de 6 435, 6 au titre d ‘ heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 25 avril 2003 expose que si il a perçu un chèque de 2 104, 95 nets à titre d'heures supplémentaires en septembre 2006, ce règlement fait suite à son appel et à la production par l'employeur devant la cour d'un récapitulatif des

21065

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

considérant que la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'assurer la direction de l'établissement aux lieu et place de Monsieur X..., ne constituait pas une modification de son contrat de travail illégale, au motif inopérant que cette désignation était le résultat « de son incurie », la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (ancien article L. 121-1 al. 1) du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article A1. 4. 4. 3 de la convention collective du 31 octobre 1951 relative aux établissements d'hospitalisation, soin, cure et garde à but non lucratif, applicable au contrat de travail de Monsieur X..., les majorations pour ancienneté prévues au 2ème alinéa de l'article 08. 01. 5.

21066

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 08-40. 150, G 08-40. 151 et J 08-40. 152 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'HLM Azur Provence habitat a décidé en 2005 de mettre fin, au 31 décembre suivant, au marché qu'elle avait conclu en 2003 avec la société Méditerranéenne de nettoyage (MDN) pour l'entretien de plusieurs ensembles immobiliers dont elle assurait la gestion, composant l'ensemble " la Blaquière " ; qu'elle a par la suite confié ces travaux de nettoyage, pour une partie des bâtiments, à la société Plas-net ; que la société Plas-net ayant refusé de prendre à son service Mmes X..., Y...

21067

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes dirigées à titre principal contre ADP ne sont pas fondées. 1) ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de portage de bagages nécessitait « un certain nombre de salariés », « l'usage de chariots », ainsi qu'un « local dans l'aéroport », ce qui caractérisait l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique au prétexte que le personnel était « sans technicité particulière », que la propriété du matériel

21069

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation sans même rechercher si l'employeur avait fourni un effort d'adaptation ou de formation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail. – DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour un motif économique réel et sérieux, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur X...

21070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117

Cour de cassation

il résulte que l'employeur et le salarié sont autorisés à mettre fin au contrat de travail par la voie de leur consentement mutuel ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées par la loi en matière de licenciement ; que la société Kennametal a procédé au licenciement économique du salarié par courrier du 10 octobre 2003 ; que le moyen tiré d'une rupture amiable est donc contraire aux faits, le courrier du salarié du 26 août 2003 n'ayant pour portée dans les circonstances de l'espèce que l'adhésion par lui à des mesures d'accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, sans constituer une rupture amiable du contrat de travail par les parties ;

21071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.878

Cour de cassation

il résulte des termes du débat qu'un protocole de reprise du travail a été signé le 1er octobre 2001 entre la société Mory Team et la CGT, seul syndicat présent à l'époque dans l'entreprise ; qu'en qualifiant cependant le protocole du 1er octobre 2001 d'accord atypique constituant un engagement de l'employeur envers ses salariés et ne pouvant être dénoncé que selon les règles applicables aux usages, et en reprochant à la société Mory Team de ne pas avoir dénoncé son engagement selon ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'il s'induit des motifs de l'arrêt qu'en cas de grève sectorielle ne concernant qu'une catégorie précise de salariés, l'octroi d'un avantage par le protocole de fin de grève n'est accordé qu'aux seuls salariés grévistes ;

21072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

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