Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la…

21074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire du salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice au salarié, notamment en le privant de l'application de la…

21075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention…

21076

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice, et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention…

21077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.559

Cour de cassation

l'employeur a recherché en vain des mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service ; que la société exposait dans ses écritures d'appel qu'à l'issue de son congé maternité expirant le 7 décembre 2003, Mme X... était en congés payés du 8 au 31 décembre 2003 avant d'être dans l'impossibilité de reprendre son travail à la date du 1er janvier 2004 pour cause de maladie, puis convoquée le 9 février 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dont il résultait, comme le soutenait la salariée, que la procédure de licenciement avait été engagée contre l'intéressée après quarante-trois jours continus d'indisponibilité seulement ; qu'en retenant cependant que Mme X... a été absente à partir du 23

21078

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313

Cour de cassation

par arrêt définitif à ce jour du 13 mars 2007 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la faute inexcusable de l'employeur, force est de constater que le licenciement de Monsieur X... à la suite de son deuxième accident de travail a été prononcé dans le respect de la réglementation sur l'inaptitude physique sur la constatation de celle-ci et des seules obligations de reclassement pesant sur l'employeur dans le cadre du licenciement litigieux ; qu'il convient ainsi de relever, d'une part, que Monsieur X... a fait l'objet de deux visites régulières de reprise dans le cadre des deux accidents de travail dont il a été victime et que, d'autre part, l'employeur rapporte la preuve d'avoir sérieusement recherché à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la suite

21079

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements,

21080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.267

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que celui-ci a procédé dès octobre 2004, à réception des premiers avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail avant rechute, à une tentative de reclassement de Mme X... sur un poste adapté à son état de santé, lequel lui interdisait la conduite professionnelle au delà de 100 km par jour et le port de malades ; qu'après avoir sollicité en vain les deux salariées affectées à un poste administratif en vue d'une réduction de leur temps de travail, il a demandé des précisions au médecin du travail sur les restrictions d'aptitude posées par lui et après réception de celles-ci par courrier en date du 17 novembre 2004, faisant suite à une visite de l'entreprise et une étude de poste, il a

21081

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.134

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la société Clerdis en qualité de responsable du rayon textiles ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 août 2003 au motif qu'elle n'avait pas justifié de son absence à compter du 21 juillet 2003, malgré deux mises en demeure ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'ASSEDIC de la région Auvergne est intervenue à l'instance ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que la salariée maintenait avoir adressé les arrêts de travail par courriers simples, que le médecin de la salariée attestait avoir établi les

21082

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.499

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992, pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer "l'Etincelle", établissement de l'association départementale pour les handicapés physiques (ADHP) du département de l'Oise ; qu'elle a obtenu le 23 juin 2000 le diplôme d'aide médico-psychologique et a été classée au coefficient 290 échelon 3 groupe 3 bis ; que la salariée a

21083

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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21084

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

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