Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21085

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.868

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement "pour cause personnelle" d'une assistante maternelle par le particulier qui l'emploie alors que les articles L. 1232-6 et L. 1232-5, anciennement L. 122-14-2 et L. 122-14-5, du code du travail ne figurent pas parmi ceux qui sont applicables aux assistants maternels selon l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, anciennement L. 773-2 du code du travail alors en vigueur, et que l'employeur n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L. 423-24 de ce code, anciennement L. 773-12 du code du travail alors en vigueur

21086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.345

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Encourt, en conséquence, la cassation au visa de l'article 36 précité et de l'article R. 516-30 devenu R.

21087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

21088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

21089

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.621

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; qu'en retenant que le classement d'accueil prévu par l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 devait s'appliquer à Monsieur X..., quand il résulte de ses propres constatations que les fonctions pour lesquelles ce dernier avait été engagé ne correspondaient pas à la spécialité de son diplôme, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la…

Salaire / rémunérationCassation+2
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21090

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.617

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X...

21091

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.331

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2005 le salarié a accepté d'occuper, à compter du 2 janvier 2006, un poste de tourneur-affûteur et a sollicité le bénéfice du coefficient conventionnel 240 et un rappel de salaire; que son employeur lui ayant opposé un refus, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger que le coefficient 240 de la convention collective lui était applicable à compter du 1er avril 2002 et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 240 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des

21092

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.504

Cour de cassation

l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51, que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ; Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que

21093

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.795

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement des cotisations ou à défaut la condamnation de la société Organon au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'accord du 6 mai 1988, la cour d'appel a retenu que l'accord d'entreprise du 24 mai 2004, dont l'objet était d'harmoniser les régimes de santé des actifs applicables à l'ensemble des personnels de la société Organon, ne pouvait avoir pour effet de faire perdre à M.

21094

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-41.040

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le déplacement induit un travail dans un autre lieu d'activité que le lieu d'attachement et que la gêne et les frais occasionnés en sont la conséquence et non une condition ; que, dès lors, en déclarant qu'exerçant leur activité à l'extérieur, ils ne pouvaient exiger l'indemnité de repas des petits déplacements faute d'établir l'existence d'une gêne particulière et des frais inhabituels, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas, a violé l'article susvisé ; 2°/ qu'un employeur ne peut prendre une décision unilatérale de portée collective pour restreindre les droits que les salariés tiennent des conventions et accords collectifs ; que la convention collective de la métallurgie définit en

21095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, congés payés, primes d'ancienneté et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la mention sur le bulletin de paie d'une convention collective emporte reconnaissance de l'application générale de cette convention dans les relations individuelles de travail sauf si le contrat de travail indique expressément que seules certaines clauses de la convention sont applicables ; qu'ainsi, en l'espèce

21096

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.203

Cour de cassation

considérant que la salariée occupait le même poste d'attachée de direction après l'opération de reclassification et que la nouvelle classification lettrée supprimait toute référence aux coefficients prévus en 1952 et en déclarant fondée la prise d'acte de la rupture à raison du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 33 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et de son annexe IV ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, à l'occasion de la mise en oeuvre de la nouvelle classification, était passée de la catégorie "gradés" à celle de "cadres" et avait été promu à l'initiative de l'employeur, a

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