Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée7 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.547

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'un treizième mois ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen, que la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a refusé à Mme X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé…

21098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.872

Cour de cassation

la salariée aurait dû être classée au niveau IV position 2 coefficient 541, points d'ancienneté compris, en application de la grille de classification de la nouvelle convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de ladite convention collective, ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour affirmer que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article V-1-9 de la nouvelle convention collective qui précise que le nouveau classement ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, la cour d'appel relève qu'il ressort que le salaire de janvier 2004, complété par la prime d'ancienneté, est inférieur de 25,56 euros au salaire de février 2004, incluant la prime d'ancienneté ;

21099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-41.064

Cour de cassation

l'employeur, avant l'expiration des délais visés par ce texte, à rompre le contrat de travail du salarié en cas d'obligation de procéder au remplacement de l'intéressé, dès lors que le salarié a épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait été engagée le 4 mars 2002 et que la dernière absence avait duré quatre mois en 2005, a procédé à la recherche prétendument omise en constatant que cette salariée n'avait pas, à la date du licenciement, épuisé ses droits à indemnités de maladie calculés sur la base de ses appointements à plein tarif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle Areacem aux dépens ;

21100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.073

Cour de cassation

l'employeur pouvait envisager le licenciement d'un salarié absent après un délai de 45 jours ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a attendu un délai de cinq mois et n'a donc pas agi dans la précipitation ; que le salarié étant seul dans l'entreprise, il s'en déduit que son absence n'a pu que perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur disant d'ailleurs dans le cours de l'entretien préalable qu'il n'avait pu prendre aucun jour de repos depuis le départ de Monsieur Y... ; que ce dernier justifie avoir engagé un premier salarié en contrat à durée déterminée dès le 5 décembre 2000, ce salarié ayant quitté son emploi le 15 février 2001 ; qu'en revanche, il ressort de la déclaration unique d'embauche de Monsieur A... que ce dernier a été engagé

21101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.251

Cour de cassation

il résulte du paragraphe XIV du réglement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ; Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ;

21102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.666

Cour de cassation

la salariée, après avoir vainement sollicité une régularisation au niveau 7, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la CPAM : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 juin 1998, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article 35 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale que l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur au sien, doit, à l'expiration d'un délai de six mois, être replacé dans ses anciennes fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, il en va différemment en cas de remplacement d'agents absents pour longue maladie (cf.

21103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.120

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la classification de Mme X... était celle d'un adjoint de direction niveau 1 à compter de l'avenant du 20 novembre 1998, de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, et d'avoir dit que la salariée justifiait du préjudice que lui aurait causé la non-prise en compte de ses fonctions réelles, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2003, réserve la classification d'"adjoint de direction" aux salariés "titulaires d'

21104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409

Cour de cassation

il résulte de l'article L.781-1 2° § 2 du Code du travail que le chef de l'entreprise commerciale qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au profit d'exploitants du livre II dudit Code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en décidant que les dispositions du Code du travail étaient applicables aux époux X...

21105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.708

Cour de cassation

l'employeur, le vice d'équivoque doit être retenu. Le courrier du 15 décembre 2005 n'a alors que la valeur d'une prise d'acte de la rupture du contrat. Les effets de cette prise d'acte sont ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse d'une violation du contrat par l'employeur de nature à justifier une rupture à ses torts, ou une démission, en l'absence de faits fautifs retenus à l'encontre de la société CYCAS ; que dans son courrier du 15 novembre, M X... fait état de ses « conditions d'emplois qui n'étaient pas convenues », du fait qu'il a travaillé « pour vos différentes SCI et autres » et de harcèlement , qu'il convient de préciser que par un courrier du 29 août 2005, M X... a demandé à la société CYCAS la modification des

21106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.189

Cour de cassation

la salariée tenait directement de l'article 226 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse le droit au paiement d'un jour correspondant à une fête locale traditionnelle et que l'accord visé dans cet article tendait uniquement à en fixer les modalités, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne la société Fonderies Vigalu aux dépens ;

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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21107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.188

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Fonderies Vigalu, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement, sur cinq années, d'un jour correspondant à une fête locale traditionnelle outre des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement retient que le paiement de ces jours était subordonné à un accord préalable entre la direction et les délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié tenait directement de l'article 226 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse le droit au paiement d'un jour correspondant à une fête locale traditionnelle et que l'accord visé dans cet article tendait uniquement à en fixer les modalités, le conseil de prud'hommes…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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21108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 62 de la convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er février 1972 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault en qualité d'employé aux écritures, a été transféré au mois de mars 1974 à la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc ; que soutenant avoir été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que s'il n'a pas

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