Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21109

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du coefficient, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés qui n'ont pas la qualité de délégués syndicaux, n'ayant ni la valeur, ni les effets d'un accord collectif, son contenu n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce l'accord-cadre du 4 janvier 2001 a été signé par trois salariées qui n'avaient pas la qualité de délégués syndicaux ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 140, que dans l'accord-cadre du 4 janvier 2001, elle avait accepté le coefficient 120 et que " le fait que Mme Z..., défendeur syndical, (ne soit) pas intervenue dans ces

21110

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

21112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L. 122-49 en matière de harcèlement, alors applicables, et interprétés à la lumière de la Directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu qu'

21114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.854

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu, qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective, seules les primes et gratifications de caractère exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement et que la rémunération des heures supplémentaires doit être prise en compte, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, dans l'assiette de calcul, de l'intégralité du rappel de salaire versé en juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de

21115

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.670

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 février 2004, la salariée a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des trois derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation du Crédit Mutuel à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

21116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.185

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail, alors applicables, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; Et attendu que la cour d'appel, qui n‘avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la salariée travaillait à temps partiel ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

21117

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L 122-1-1 al.3, L 122-3-10 et D.121-2 du Code du travail, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir un contrat de travail à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

21118

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.035

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée à titre disciplinaire ne peut être imposée au salarié ; que le refus de celui-ci d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 novembre 2000, par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 4, échelon 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, par la société Sécuritas France ; qu'un premier avenant, du 15 octobre 2001, a spécifié qu'il percevrait à compter

21119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.634

Cour de cassation

il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 que Madame X... avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

21120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.104

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties tel que figurant dans l'arrêt attaqué que l'exposante ne concluait qu'à l'infirmation partielle du jugement entrepris et que les intimés avaient quant à eux conclu à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de ses demandes ; Qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant l'exposante de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Nouveau Code de procédure civile.

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