Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

21122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.071

Cour de cassation

il résulte d'une attestation du commissaire aux comptes en date du 15 juin 2004 que c'est à l'occasion des vérifications de comptabilité en novembre 2003 qu'ils se sont aperçus de la fraude et que des investigations plus poussées ont été faites ; que la prescription invoquée par Madame X... ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a été en mesure de découvrir la fraude ; que ce n'est qu'en novembre 2003 que l'employeur a découvert les fraudes à l'occasion de l'examen par le commissaire aux comptes ; que la prescription ne saurait s'appliquer et que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que, sur l'auto-promotion, Madame X...

21124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause du contrat de travail lui imposant de disposer d'un véhicule personnel dûment assuré pour l'exercice de ses fonctions alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi complètement délaissé les conclusions de la salariée invoquant à la fois une réponse ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R. 263-1-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

21125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X... ne pouvait pas faire valoir une reprise d'ancienneté à compter du 3 avril 1996, au motif que l'

21126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ces textes le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à un délai-congé dont l'inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice et à une indemnité minimum de licenciement ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre en l'absence de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second…

21127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'au regard des 28 jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X...

21128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.340

Cour de cassation

l'employeur et que l'application de cette convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés concernés les dispositions de ses avenants éventuels ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et vingt autres salariés de l'association de gestion de l'Institut de formation professionnelle 43 (IFP 43) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que le statut collectif concernant le personnel des chambres des métiers leur est entièrement applicable et, en conséquence, à obtenir un rappel de salaire fondé sur l'application de l'accord national d'aménagement et de réduction du temps de travail du personnel administratif des chambres des métiers du 3 juillet 2001 ; Attendu que

21129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

21130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.318

Cour de cassation

Les modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur

21131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.686

Cour de cassation

Eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, se plaçant au jour du licenciement, a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de retrait ayant été annulée, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse

21132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

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