Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
21133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

21134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

21135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.242

Cour de cassation

Les travailleurs visés à l'article L. 781-1, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail, bénéficient des dispositions de ce code, et notamment de celles du titre V, livre II, relatif aux conventions collectives ; par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que les dispositions d'une convention collective applicable au chef d'entreprise ne s'appliquent pas à un gérant régi par les articles susvisés

21136

Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009, 06/00407

Cour d'appel

par courrier du 19 octobre 2006. Le 21 décembre 2006, elle recevait une lettre de licenciement pour absence injustifiée depuis le 9 juin 2006. Le contrat de travail de Madame X... est soumis à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Au moment de la rupture du contrat de travail, l'entreprise comptait plus de onze salariés et comportait des institutions représentatives du personnel. La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1108, 61 €. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir dans le dernier état de ses demandes : - requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse -indemnité compensatrice de préavis 2000

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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21137

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.275

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt l'existence d'une disparité de traitement avec certains salariés recrutés comme elle après le rachat de l'entreprise et, d'autre part, que l'exposante, qui était titulaire de mandats représentatifs et syndicaux, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors d'une réunion avec les délégués syndicaux, l'employeur avait déclaré qu'elle était un « cas spécial » en ce qui concerne le paiement du 13ème mois, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; ALORS ENCORE QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié et

21138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.027

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des termes du courrier établi par la société CHAMPAGNE JACQUART le 21 décembre 2001 et celui remis en main propre par ALLIANCE CHAMPAGNE à Monsieur X... le 27 décembre 2001 que le transfert du contrat de travail revendiqué par l'appelant est démontré à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en effet dans son courrier précité, ALLIANCE CHAMPAGNE a confirmé au salarié qu'à la suite de la restructuration opérée au sein du groupe JACQUART que « en conséquence votre contrat de travail se trouve transféré à effet du 1er janvier 2002 au bénéfice de la société JACQUART SA qui devient ainsi votre employeur » ; que de son côté, la société JACQUART a écrit dans son courrier du 21/12/2001 adressé au salarié : « par

21139

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203

Cour de cassation

par lettre d'engagement du 13 septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la SA TIMSA, avec une période d'essai de trois mois, engagement confirmé par contrat à durée indéterminée écrit du le avril 1989, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire, s'élevant à 24. 600 Francs ; qu'en l'absence de précision contraire, les bulletins de paie produits aux débats montrent que Monsieur X...

21140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.682

Cour de cassation

par lettre en date du 21 juin 1996, sur papier à en-tête de la société Haden Drysys international, ayant son siège à Birmingham, M. Ashley A..., directeur des ressources humaines, demande aux services comptables de la filiale française, d'inscrire M. X... sur les registres des salaires faisant référence à sa récente nomination comme « Managing Director » et rappelle les termes et conditions du contrat concernant la rémunération et la prise en charge d'un véhicule de fonction ; QUE les bulletins de paie, établis au nom de M. X..., dès son entrée en fonction mentionnent, tous, comme emploi : « directeur général » ; QUE M. X... a été nommé par le conseil d'administration de la filiale française comme administrateur au sein de cette société selon procès verbal des délibérations du 20 mars 2000 ;

21141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts de ce chef, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à M. X... compte tenu de son statut de salarié protégé ;

21142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.765

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties ; qu'en retenant pour conclure à l'existence d'une discrimination que l'Apave ne donnait aucune raison objective au refus de faire évoluer le coefficient de Mme X... de 335 à 365 ou de présenter le dossier à la commission cadre, lui faisant perdre une chance d'accéder au statut de cadre, quand la salariée ne revendiquait pas le coefficient 365 et ne reprochait pas à son employeur de ne pas avoir présenté son dossier à la commission cadre pour avoir une possibilité d'obtenir cette qualification, mais se bornait à prétendre qu'elle avait droit à la qualification de cadre, laquelle lui a été refusée par l'arrêt, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° /

21143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L. 1235-3 de ce code, 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre des options sur titres dont il était bénéficiaire depuis les 31 mars 1999 et 10 avril 2000, l'arrêt retient qu'elles avaient plus de trois ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'elles pouvaient être négociées antérieurement et qu'il n'était pas établi que c'était du fait de son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse, que M. X... avait été privé d'une chance de négocier les titres ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever

21144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte tenu de son ancienneté et en l'absence de toute

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