Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.634
Arrêt du 25 mars 2009Pourvoi n° 07-44.634
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00622
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), qui a notamment accueilli sa demande en requalification des deux contrats emploi-solidarité successifs conclus les 15 avril et 15 octobre 1998 avec l'association Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente (IRFREP) du Languedoc-Roussillon en contrat de travail à durée indéterminée et décidé que la rupture de ce contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de conséquence, les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 qu'elle avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les documents invoqués par le moyen n'ont pas été produits devant la cour d'appel ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 533,44 euros l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de conséquence, les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'«au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et considérant qu'elle n'avait pas à l'époque été reconnue travailleur handicapé, il doit être octroyé un mois de salaire soit 533, 49 et les congés payés afférents 53, 34 et ce en application de la convention collective des organismes de formation» ;
ALORS QU'il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 que Madame X... avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00622
- Identifiant source
- 61372707cd58014677429d15
