Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.634

Arrêt du 25 mars 2009Pourvoi n° 07-44.634

Non publiéCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00622

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2006), qui a notamment accueilli sa demande en requalification des deux contrats emploi-solidarité successifs conclus les 15 avril et 15 octobre 1998 avec l'association Institut régional de formation et de recherche sur l'éducation permanente (IRFREP) du Languedoc-Roussillon en contrat de travail à durée indéterminée et décidé que la rupture de ce contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de conséquence, les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 qu'elle avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les documents invoqués par le moyen n'ont pas été produits devant la cour d'appel ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 533,44 euros l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de conséquence, les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'«au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et considérant qu'elle n'avait pas à l'époque été reconnue travailleur handicapé, il doit être octroyé un mois de salaire soit 533, 49 et les congés payés afférents 53, 34 et ce en application de la convention collective des organismes de formation» ;

ALORS QU'il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 que Madame X... avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00622
Identifiant source
61372707cd58014677429d15

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