Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.504

Arrêt du 7 avril 2009Pourvoi n° 07-44.504

Non publiéContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00718

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 février 1985 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51, que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes" ;

Qu'en statuant par de tels motifs, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son droit à la prime d'internat résultait d'un usage d'entreprise transféré à son nouvel employeur en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne l'association Fondation Père Favron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fondation Père Favron à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant au versement d'un rappel de prime d'internat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la privation de cette prime, à la remise de bulletins de paie conformes et à ce qu'il soit ordonné que la prime d'internat est due pour les mois à venir ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'appliquer la convention collective 51 ; que la prime dont s'agit est un avantage conventionnel incontestable et qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs demandes ;

ALORS QU'ayant déclaré que la prime d'internat était un avantage conventionnel incontestable, le Conseil de prud'hommes ne pouvait valablement en déduire qu'il y avait lieu de débouter le salarié de ses demandes ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le Conseil de prud'hommes a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article A 3.4.2.1 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 1134 du Code civil ;

ALORS en tout état de cause QUE le Conseil de prud'hommes qui avait constaté que la prime d'internat était un avantage conventionnel incontestable, ne pouvait valablement conclure au mal fondé des demandes de la salarié y ayant trait sans justifier en fait et en droit sa décision ; que faute de l'avoir fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS encore QU'en cas de changement d'employeur en vertu de l'article L. 122-12, al. 2 du Code du travail, les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel employeur et lui sont opposables de plein droit ; que le salarié justifiait dans ses écritures ses demandes par l'existence d'un usage d'entreprise portant sur cette prime transféré de plein droit à son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article susvisé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00718
Identifiant source
6137270bcd58014677429ec0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270bcd58014677429ec0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.