Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1573

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00013

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [3] a engagé M. [D] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 en qualité de livreur monteur. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes. Le 24 décembre 2020, M. [D] [G] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné un lumbago. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre datée du 15 février 2021, M. [D] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en lien avec le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, de ses temps de trajet et de ses frais de déplacement, l'absence d'établissement de l'attestation de salaire suite

Condamnation : 30 508 €Licenciement+18
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1574

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00073

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire général du groupe, statut cadre dirigeant, niveau V. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois et était soumis à la convention collective nationale de l'automobile. Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, la société [2] a rompu la période d'essai de M. [G], le dispensant, par ailleurs, de la réalisation du délai de prévenance de 48 heures. Contestant la légitimité de cette rupture de période d'essai et réclamant diverses indemnités, M.

Condamnation : 27 500 €Contrat de travail+6
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1575

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00373

Cour d'appel

M. [K] [F] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après la CANSSM) le 10 mars 1997 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler au sein de la maison de santé et de cure médicale située à [Localité 3]. La convention collective nationale des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale des mines est applicable à la relation contractuelle. A la suite d'une altercation physique survenue le 10 octobre 2022 avec un collègue, M. [L], M. [F] a été placé en arrêt maladie et la [1] a procédé à une déclaration d'accident du travail. M. [L] s'est vu notifier un avertissement le 2 novembre 2022 pour les faits susmentionnés et par

Condamnation : 3 500 €Discipline / sanctions+7
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1576

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 23/01465

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de conducteur scolaire par M. [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [4], le 1er septembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires suivi d'un contrat à durée indéterminée intermittent (pendant les périodes scolaires) de 20 heures par semaine. Ses fonctions consistaient en la prise en charge en tant que conducteur scolaire d'enfants en situation de handicap à leur domicile pour les déposer au centre spécialisé puis les récupérer à la fin de la journée pour les ramener à leur domicile. La convention collective des transports routiers est applicable à la relation contractuelle. À compter du 23 novembre 2021, M. [K] a été placé en arrêt de travail de façon continue.

Condamnation : 1 155 €Licenciement+17
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1577

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/01229

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2016 en qualité de secrétaire aide comptable, avec le statut d'employée catégorie 2 et le coefficient hiérarchique de 272 de la grille de la convention collective des huissiers de justice. A compter du mois de mars 2022, le taux horaire de son salaire de base de 12,5509 euros a été porté à 15,8592 euros. Le 9 juin 2022, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [1]. Par courrier daté du 17 novembre 2022, la société a exposé à la salariée que sa rémunération mensuelle brute avait augmenté en mars 2022 de 500 euros sans avenant ni modification de sa charge de travail, qu'elle estimait qu'il s'agissait d'une erreur comptable et l'a avertie qu'elle n'en solliciterait

Condamnation : 21 107 €Licenciement+14
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1578

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00436

Cour d'appel

' M. [A] a été embauché par la société [3] le 11 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. ' Le 21 novembre 2021, la société [3] a adressé à M. [A] une prise de poste pour le 24 janvier 2022 dans un établissement situé à [Localité 5]. M. [A] a refusé cette mission. ' Par courrier du 24 janvier 2022, la société [3] a indiqué à M. [A] qu'elle prenait acte de son refus, et lui a demandé de transmettre en retour «'une demande écrite de cessation de travail'». ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2022, M. [A] a explicité les raisons de son refus et a invité l'employeur à le licencier. ' Le 1er février 2022, l'employeur a considéré que M. [A] était démissionnaire et lui a remis ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 3 830 €Licenciement+14
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1579

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00374

Cour d'appel

l'association [1], oeuvrant au soutien de personnes en difficulté sociale, applique à ses personnels la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente. Un deuxième CDD a été conclu le 10 juillet 2022 pour remplacer une autre salariée. Un dernier CDD a ensuite été signé le 16 août 2022 motivé par un surcroît d'activité'et il a été renouvelé jusqu'au 16 février 2024. Le 28 août 2024 Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DOUAI d'une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). Par jugement ci

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1580

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02044

Cour d'appel

M. [I] [F], né le 11 août 1983, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 22 janvier 2005. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable d'approvisionnement au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 3 642,44 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés. Le 25 janvier 2021, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations

Condamnation : 83 991 €Licenciement+15
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1581

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 24/02064

Cour d'appel

Mme [B] [Q] a été embauchée à compter du 3 mars 2008 en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association [1] (l'association [2]) qui est installée en France depuis 1957 et a pour objet d'accompagner les ressortissants italiens dans des démarches administratives complexes. Cette association dépend de l'association [2] [Localité 3] pour le compte de laquelle elle traite notamment les dossiers de retraite des ressortissants italiens présents en France et qui lui verse les subventions nécessaires à son fonctionnement en fonction de son activité, ces financements provenant d'un fonds alimenté par des prélèvements sociaux sur les rémunérations des salariés italiens en application de la loi italienne du 30 mars 2001 et du décret du 10 octobre 2008.

Condamnation : 39 777 €Licenciement+17
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1582

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02043

Cour d'appel

M. [G] [H], né le 22 mars 1978, a été engagé par la société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté (ci-après la société [2]) à compter du 4 juin 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de category manager regional au forfait jours, moyennant un salaire moyen brut de 5 678,57 euros. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail. La société a annoncé au comité social et économique le 15 octobre 2020 un projet de réorganisation de ses activités entraînant le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés. Le 25 janvier 2021, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales

Condamnation : 213 600 €Licenciement+15
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1583

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00246

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Sur la base de relevés de pointage le conseil de prud'hommes a retenu que 293 heures supplémentaires avaient été réglées au salarié majorées de 25 %. Il a en fin de compte établi sa créance à 263 heures majorées de 25 % et 20 heures majorées de 10 %. Le décompte du salarié ne concorde pas avec celui proposé par l'employeur.

Condamnation : 16 040 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1584

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02090

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'opérateur de production, La convention collective applicable est celle du caoutchouc, Le 2 décembre 2022, alors qu'elle conduisait un chariot élévateur, Mme [L] [D] a percuté un autre salarié, Suivant courrier rendu en main propre du 3 décembre 2022, Mme [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire, L'entretien s'est déroulé le jour prévu, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave, Le 21 juillet 2023,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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