Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 277
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 277 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 25/06218

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2025, le juge des tutelles de Montbrison a déchargé l'[1] et désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) en qualité de curateur de Mme [X]. La mesure a pris fin le 17 juin 2025. Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée du 9 février au 9 mai 2024 par Mme [X], agissant sans l'assistance de son curateur, (ci-après l'employeur) par contrat à durée déterminée. Elle a assuré des fonctions d'auxiliaire de vie. Les dispositions de la convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile sont applicables à la relation contractuelle. Par un avenant du 22 mai 2024, qui n'a pas été signé par le curateur de Mme [X], la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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1226

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355

Cour d'appel

La société [1] embauchait M. [N] [D] le 2 novembre 1998. Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié avait le statut de technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285. Le 19 septembre 2022, une altercation verbale avait lieu entre M. [N] [D] et M. [J] [T]. Le 21 septembre suivant, une nouvelle altercation avait lieu entre ces derniers. Suite à cet incident, M. [N] [D] était en arrêt de travail en raison d'une agression dont l'origine professionnelle était reconnue après enquête de la caisse d'assurance maladie le 6 janvier 2023, après contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2022, la société [1] convoquait M.

Condamnation : 90 364 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784

Cour d'appel

Mme [P] [F] était embauchée par contrat d'apprentissage en date du 29 septembre 2022 dans le cadre d'une formation pour devenir prothésiste dentaire par M. [U] [Q], exploitant sous l'enseigne [Adresse 3] [Q], pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2024 moyennant 75 % du smic la première année et 98 % la seconde année. La convention collective qui s'appliquait à la relation de travail est celle des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaire. Par courrier daté du 13 janvier 2023, M. [U] [Q] a mis fin au contrat d'apprentissage, au visa de l'article L. 6222-18 du code du travail en se fondant sur la possibilité de résiliation unilatérale du contrat durant les premiers 45 jours de formation pratique. Par courrier recommandé avec

Condamnation : 29 890 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829

Cour d'appel

Le 1er juin 2017, Mme [J] [U] était embauchée par contrat de travail à durée déterminée par la société [1] pour « accroissement temporaire d'activité » en qualité d'employée polyvalente, classe 1 A, coefficient 120 de la Convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie applicable pour 30 heures par semaine, moyennant un salaire brut horaire de 9,8313 euros. Au mois de mars 2020, le magasin exploité par l'employeur était fermée en raison de la crise sanitaire et la salariée était en chômage partiel. Suite à la fin du confinement, la salariée a repris son travail avant d'être en arrêt maladie à compter du 2 juin 2021 jusqu'au 24 juillet suivant. Le local exploité par l'employeur était sinistré suite à un incendie qui s'était déclaré le 17 juin 2021.

Condamnation : 13 728 €Licenciement+19
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1229

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/05844

Cour d'appel

[R] [B] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par l'association [1], à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes l'a déboutée de ses demandes.

Condamnation : 4 134 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/01121

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 1985 en qualité de secrétaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la fusion-absorption de la société [2] au sein de la société [1] le 7 janvier 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 12 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure

Résiliation judiciaireContrat de travail+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/03707

Cour d'appel

La société [2], devenue en 2022 la société [1] (ci-après la société [3]) à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, a une activité d'intermédiation, de négoce et de conseil concernant l'activité de l'immobilier. Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2018, M. [O] [W] a été embauché par la société [2] devenue la société [1] en qualité de négociateur immobilier [4] avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixée à la commission intégrant le 13ème mois avec un salaire minimum mensuel à hauteur de 1 800 euros constituant une avance sur commissions. Sa rémunération brute mensuelle était en moyenne de 1 870,15 euros.

Condamnation : 7 000 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06771

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité de distribution de boissons chaudes et de denrées alimentaires au sein d'entreprises via la mise en place de distributeurs automatiques. La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions 'd'opérateur sur DA'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale commerce de gros. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. M. [G] a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 septembre 2016. Le 26 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G

Condamnation : 30 574 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2026, 22/06906

Cour d'appel

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, ci-après la [1], a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité de Responsable service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 2 mars 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 6 avril 2020, le directeur général de la [1] a informé M. [Y] de la saisine du conseil de discipline régional d'un projet de licenciement pour faute. Le 12 mai 2020, M. [Y] a informé son employeur de sa démission de ses fonctions de gérant de la société [2].

Condamnation : 33 026 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07060

Cour d'appel

L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire. Ayant été élu au Conseil d'administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l'article L 2421-2 du code du travail. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. M. [E] a fait l'objet d'un premier licenciement pour faute grave autorisé par l'inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier. M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Cour d'appel

' M. [H] a été embauché le 17 septembre 2018 par la société [1] en qualité de Responsable qualité hygiène environnement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [H] a été licencié pour faute simple le 13 novembre 2020. Le 1er mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant';

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125

Cour d'appel

La'société [1], spécialisée dans la location et la maintenance d'équipements aéroportuaires, a engagé'M. [A] [F]'par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015. M. [F] occupait les fonctions de'magasinier, catégorie ouvriers et employés, niveau 2, coefficient 170. Ses missions consistaient notamment à réaliser le réapprovisionnement des stocks (pièces de rechange, lubrifiants, huile moteur) et à assurer le suivi des commandes. Les relations entre les parties étaient régies par la'convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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