Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 462
Dernière décision affichée20 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 462 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02146

Cour d'appel

S Mme [B] [O] a été engagée par la société par actions simplifiée [4] par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 7 mars 2016, tenant compte des missions d'intérim réalisées précédemment, avant la signature d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [O] occupait le poste d'agent de fabrication et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 164,75 euros brut. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [7] constituant ainsi la société [5] SAS et la SASU [8] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, CARF a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1214

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02069

Cour d'appel

S M. [O] [E] a été engagé par la société par actions simplifiée [3] en qualité d'intérimaire à compter du 12 janvier 2015 avant d'être embauché par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 mai 2015. La relation de travail s'est poursuivie le 1er juin 2016 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire moyen brut de 2 280,87 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] ([7]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02074

Cour d'appel

S M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1988. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] [Localité 2] France SAS et la SASU [4] France (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [7] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2]. La société [3] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02137

Cour d'appel

S M. [Q] [K] a été engagé par la société [5] par contrat à durée déterminée à compter du 24 avril 1989. Le contrat de travail du salarié a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur du salarié. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] ([7]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [8] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02087

Cour d'appel

S Madame [T] [X] a été engagée par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 1er février 1998. Par le biais de plusieurs transferts de son contrat de travail elle a intégré la société [4] en 2008. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [7] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [4] ([8]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [8] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2]. La société [3] a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02133

Cour d'appel

S Mme [I] [X] [B] [Y] a été engagée par la société [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2004. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [4] SAS et la SASU [7] ([6]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [6] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8]. La société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02079

Cour d'appel

S Mme [N] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1998. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [5] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [5] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [8].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02080

Cour d'appel

S A la suite de missions d'intérim réalisées au sein de la société par actions simplifiée [3], Mme [M] [L] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2016. Les relations se sont poursuivies par contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'agent de fabrication et percevait un salaire moyen brut de 1 928,04 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [5] a racheté la branche Automotive du groupe [6] constituant ainsi la société [4] et la SASU [7] ([5]).

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02140

Cour d'appel

S Mme [C] [W] a été engagée par la société [3] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1973. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [4] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [4] a racheté la branche Automotive du groupe [5] constituant ainsi la société [2] SAS et la SASU [2] ([2]). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [2] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [1]. La société [6] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02669

Cour d'appel

Le 15 janvier 2001, la société en nom collectif [2] de [Localité 2] embauchait Mme [V] [Z] épouse [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide hôtelière pour une durée minimale de travail de 120 heures par mois réparties sur 27 heures minimum par semaine sur une période de 5 jours. Selon avenant du 1er novembre 2014, la durée et les horaires de travail de la salariée étaient modifiés, la durée de travail ayant été portée à 28,85 heures par semaine, soit 125,02 heures par mois. Par un autre avenant du 29 septembre 2020, une polyvalence des missions de la salariée était mise en place, afin de faire face aux variations de l'activité, ainsi qu'une réduction des délais de prévenance de planification. Lors d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/01620

Cour d'appel

L'association [Adresse 5] avait pour mission l'accueil et l'accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants et d'adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique problématique sur décisions de l'Aide sociale à l'enfance. L'accueil se faisait dans deux maisons, l'une accueillant cinq enfants à [Localité 6] et l'autre six enfants à [Localité 7]. L'association embauchait M. [L] [W] du 22 janvier 2021 au 17 février 2022 en qualité d'éducateur permanent. Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021. Il bénéficiait d'un logement de fonction, d'un véhicule de transport ainsi que du logement et de la nourriture pendant ses heures de présence.

Total nominal : 13 452 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02081

Cour d'appel

S Mme [F] [M] a été engagée par la société [5] par contrat à durée déterminée à compter du 10 juin 1985 avant d'être embauchée par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs transferts au cours de la relation de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est ainsi qu'en 2008 la société [6] est devenu l'employeur de la salariée. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. En 2007, le groupe [6] a racheté la branche Automotive du groupe [7] constituant ainsi la société [4] [Localité 1] France SAS et la SASU [4] (CARFA). Le 3 juillet 2020 après une opération de fusion, [8] a pris une nouvelle dénomination sociale : la société [2].

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