Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée29 avril 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9637

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1987, 85-15.131

Cour de cassation

la Caisse, laquelle, à tout le moins, avait eu connaissance des faits, dès le 10 mai 1977, date de réception d'un certificat médical du 5 mai 1977, en sorte que la contestation, formulée seulement le 19 avril 1978, était tardive ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que jusqu'au 18 avril 1978, les services du contrôle médical de la Caisse s'étaient bornés à émettre des avis sur les traitements prescrits à M. X..., ce qui n'impliquait aucune prise de position sur le caractère professionnel de l'accident et que ce n'est qu'à cette date que cet organisme a été informé de tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer à cet égard ; que la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée et que le moyen n'est pas fondé ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9638

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1987, 85-15.147

Cour de cassation

En l'état de l'accident de la circulation dont le responsable régional des ventes d'une société a été victime, en ramenant vers vingt-trois heures un client au parking où ce dernier avait garé sa voiture, justifient légalement leur décision reconnaissant un caractère professionnel à cet accident, les juges du fond qui estiment, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, qu'à l'heure des faits la victime qui bénéficiait d'une très grande liberté d'action se trouvait encore dans le cadre de la mission qu'elle exécutait pour le compte de son employeur ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs admis, peu important, dès lors, les fautes qu'elle avait pu commettre à cette occasion, en buvant exagérément, lesquelles ne pouvaient avoir éventuellement une influence que sur les modalités…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.365

Cour de cassation

Selon l'article 29 de la convention collective de la métallurgie de la Charente, le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé payé, percevra à son retour de maladie une indemnité compensatrice de congé. Le salarié victime d'un accident le 29 juillet au soir, après l'accomplissement de sa dernière journée de travail, et dont la date de départ en congé a été fixée au 1er août, remplit les conditions prévues par ce texte pour prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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9641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.573

Cour de cassation

L'article 19 de la convention collective des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière est inapplicable au salarié, accidenté du travail, qui a informé son employeur, certificats médicaux à l'appui, que la date de consolidation de sa blessure avait été constatée, sans mention de reprise de travail, et qu'il attendait une expertise pour déterminer sa capacité de travail.. L'employeur, qui prend acte de la rupture du contrat de travail dans ces conditions, prend l'initiative d'un licenciement

9642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-14.971

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que les ayants droit d'X... ont saisi, le 16 septembre 1980, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 ; que la saisine de l'organisme social avait interrompu la prescription biennale en sorte que celle-ci n'était pas acquise, lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 7 juin 1982 ; qu'ils ont ainsi, et abstraction faite du motif justement critiqué par le pourvoi, légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-15.685

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que, le 22 décembre 1980, M. X..., salarié de la société Chetail est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est blessé ; Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement ; Mais attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-15.525

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui relevait les fautes de celui-ci, causes initiales et déterminantes de l'accident et sans lesquelles l'imprudence reprochée à la victime, aurait été rendue impossible, ou n'aurait eu aucune conséquence, et qui a néanmoins écarté la faute inexcusable de la S.E.N. n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la victime était un ouvrier qualifié, habitué à ce genre d'opération, sans relever que la direction du chantier lui eût été déléguée ou qu'elle eût été investie et pourvue de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-15.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions. Par suite, elles ne sont pas applicables à un médecin stagiaire victime d'un accident de trajet

9646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1987, 85-10.372

Cour de cassation

Justifie sa décision rejetant le recours d'une société contre une décision de la caisse régionale lui notifiant un taux de cotisation d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées à d'anciens salariés atteints d'asbestose professionnelle ou à leurs ayants droit, la commission nationale technique qui, ayant relevé que les salariés avaient été, en raison de leur activité au service de cette société qui avait été leur dernier employeur, exposés au risque résultant de l'inhalation de poussières d'amiante plus de deux et trois ans selon les cas après l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, en a déduit qu'il appartenait à ladite société d'apporter la preuve que la maladie avait été contractée avant cette inscription, et estimé, dans l'exercice de son pouvoir…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 85-41.478

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui, après avoir affirmé qu'une salariée était atteinte d'une maladie professionnelle, la déboute de sa demande d'indemnité aux motifs que le refus du nouvel emploi qu'imposait son état de santé et qui lui était offert conformément à l'avis du médecin du travail lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, sans relever le caractère abusif de ce refus.

9648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-44.719

Cour de cassation

par lettre en date du 6 mai 1983, ainsi rédigée : "suite à votre reclassement en accord avec le médecin du travail, nous vous avons proposé, par lettre recommandée du 22 mars 1983, un poste que vous avez refusé" ; que pour rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 inséré dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, le jugement se borne à énoncer que M. X... ne peut se prévaloir de celle-ci du fait de la non-rétroactivité des lois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liant la société Miege à M. X... n'ayant pas été rompu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, qui édicte des règles propres à

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