Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée26 mai 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9625

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1987, 85-15.408

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie : Attendu qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 471 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 455-2 dans la nouvelle codification, la Caisse primaire d'assurance maladie doit être maintenue dans la cause ; Par ces motifs : Rejette la demande de mise hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 3 mai 1978, Ernest X... a été victime d'un accident mortel de la circulation, qui a été admis comme accident du travail et dont la responsabilité a été partagée entre deux tiers, dont l'un était un salarié de la société Citroën ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice patrimonial souffert par l'épouse et la fille de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1987, 85-17.454

Cour de cassation

l'employeur et du chef de chantier à leur devoir de sécurité, compte tenu de la connaissance qu'ils avaient des difficultés rencontrées par X..., et de la possibilité admise par eux, du recours à des procédés moins dangereux pour l'exécution du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a relevé que la cause déterminante de l'accident résidant dans le fait que M. X..., ouvrier qualifié dans les démolitions difficiles, avait poursuivi le creusement de la saignée bien qu'il eût découvert au fur et à mesure de son travail, le caractère éminemment fragile des matériaux constitutifs du mur et avait même pris, de son propre chef, des initiatives aggravant cette fragilité ; qu'elle a pu en déduire, répondant ainsi

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-16.905

Cour de cassation

l'employeur et ayant consisté à mettre à la disposition de ses salariés pour l'exécution d'une manoeuvre dangereuse, un matériel disparate et à la résistance insuffisante et à confier à M. X... des responsabilités excédant ses compétences sans lui donner des consignes précises et une formation appropriée ; qu'elle a pu en déduire que ces manquements, du reste pénalement sanctionnés, revêtaient une exceptionnelle gravité caractéristique de la faute inexcusable ; Que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : Rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'enquête concernant la

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-16.839

Cour de cassation

l'employeur avait laissé fonctionner une machine dangereuse sans son dispositif de protection interdisant l'accès aux pièces en mouvement et de nature, en conséquence, à prévenir les conséquences d'une imprudence ou d'une inattention des utilisateurs ; D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-15.055

Cour de cassation

En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un salarié en tombant d'une plate-forme sur laquelle il déplaçait des matériaux divers, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, relève que l'alignement désordonné et discontinu de ces matériaux en bordure du vide, était insuffisant pour assurer une protection, alors même qu'il appartenait à l'employeur de prévoir sur la plate-forme litigieuse, dès lors qu'elle était utilisée par le personnel, et peu important que cette utilisation fût épisodique ou exceptionnelle, des dispositifs appropriés, de nature à prévenir tout risque de chute.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.595

Cour de cassation

la caisse d'assurance maladie a refusé, dans un premier temps, de considérer comme tel, par une décision du 9 octobre 1980 ; que la société Talbot a licencié le 6 novembre 1980 M. Y..., qui, absent, avait épuisé ses droits à indemnisation pour maladie, soit 120 jours ; Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à l'époque de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui constatait par ailleurs que la caisse d'assurance maladie avait refusé la qualification d'accident du travail du salarié et avait même considéré que le caractère d'accident du

9631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.214

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1982, après avoir été victime de plusieurs accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.

9632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-16.481

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en choisissant pour les sacs litigieux certaines conditions de stockage, et en l'absence de tout règlement de sécurité, et de toute observation, tant de l'inspection du travail que du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, il s'était conformé à un usage de la profession, en sorte qu'un tel choix ne pouvait caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité, impliquant du reste l'inexistence de choix, ou une quelconque conscience d'un danger, dont la pratique professionnelle incontestée excluait la prévisibilité, et que la Cour d'appel qui, pour décider le contraire, a créé de toutes pièces un danger "visible, presque palpable" a violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-16.371

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, mais n'a pu être récupérée par l'imposition de cotisations supplémentaires, M. X... ayant cessé son activité à partir de juillet 1973 ; que l'URSSAF a exigé le paiement immédiat du capital correspondant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 14 juin 1985) de l'avoir condamné à payer ce capital, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, qui visent le cas de cessation d'une entreprise, ne sauraient être étendues à une simple interruption temporaire, en sorte que l'intéressé qui, pour raisons de santé, avait dû interrompre son activité, mais l'avait ultérieurement reprise, ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'

9634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-16.852

Cour de cassation

la salariée, soutenant que, bien avant 1977, le ministère de la Défense avait connu la modification de l'état de la victime, et donc su que la prescription était acquise, faits de nature à établir sa renonciation à invoquer la prescription, et alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions par lesquelles Mme X... invoquait la forclusion tirée de l'application de l'article 47 du décret du 12 mai 1960 ; Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'entre 1971 et 1976 Mme X... ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de faire reconnaître l'imputabilité d'une aggravation de son état à l'accident du 6 février 1969 ; qu'elle précise en outre que les différentes initiatives prises par le Ministère de la défense, dans

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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9635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-15.640

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'une décision de la commission de première instance reconnaissant un caractère professionnel au décès d'un salarié, la Caisse a alloué une rente à sa veuve, c'est à bon droit que pour rejeter la demande de celle-ci tendant à voir déclarer définitive la notification d'attribution de rente, la cour d'appel a considéré que loin d'être une décision autonome, cette notification n'était que l'exécution du jugement de la Commission de première instance, ultérieurement infirmé à l'égard de toutes les parties à la suite de l'appel interjeté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en vertu du droit propre à lui conféré par l'article 24 du décret du 22 décembre 1958, et constituant le prolongement des pouvoirs de tutelle qu'il tient de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1987, 85-16.152

Cour de cassation

Il résulte des articles 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle et 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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