Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.852

Arrêt du 6 mai 1987Pourvoi n° 85-16.852

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 6 février 1969 Mme X..., employée au ministère de la Défense, a fait, une chute en regagnant son domicile après sa journée de travail ; que cet accident, qui a provoqué des lésions de l'épaule droite et du dos, a été admis comme accident de trajet ; que l'intéressée a par la suite fait état d'une coxarthrose, elle-même imputable à un accident du travail du 21 septembre 1963 et dont les séquelles auraient été aggravées par l'accident de 1969 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1985) d'avoir accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, alors, d'une part, que la Cour d'appel, ayant relevé l'existence de documents médicaux admettant, en 1969 le caractère aggravant de l'accident de 1969, et ayant elle-même précisé que le point de départ de la prescription pouvait être la première constatation de la modification de l'état de la victime, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résultait que ce point de départ devait être fixé en 1969, les conséquences qui en découlaient, alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, soutenant que, bien avant 1977, le ministère de la Défense avait connu la modification de l'état de la victime, et donc su que la prescription était acquise, faits de nature à établir sa renonciation à invoquer la prescription, et alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions par lesquelles Mme X... invoquait la forclusion tirée de l'application de l'article 47 du décret du 12 mai 1960 ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'entre 1971 et 1976 Mme X... ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue de faire reconnaître l'imputabilité d'une aggravation de son état à l'accident du 6 février 1969 ; qu'elle précise en outre que les différentes initiatives prises par le Ministère de la défense, dans le conflit qui l'opposait à sa salariée ne peuvent être considérées comme des actes accomplis volontairement, en connaissance de cause, et manifestant, de manière non équivoque, une renonciation tacite de cet organisme à se prévaloir de la prescription ; qu'elle indique, enfin, qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le ministère de la défense ait eu connaissance, avant le 10 février 1977, d'une aggravation, présentée par Mme X..., comme imputable à l'accident de trajet du 6 février 1969, de la coxarthrose résultant de l'accident du travail du 21 septembre 1963 ;

Attendu que la Cour d'appel était fondée à déduire de ces éléments que l'action exercée par Mme X..., pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'aggravation invoquée, était prescrite, en sorte qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes tirées de la forclusion qu'aurait encourue le ministère de la défense en application de l'article 47 du décret du 12 mai 1960 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

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Identifiant source
613720a8cd580146773ed0c4

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