Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.595

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 84-43.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1984) que M. Y..., agent technique outilleur au service de la société Talbot a été victime d'un accident du travail, mais que la caisse d'assurance maladie a refusé, dans un premier temps, de considérer comme tel, par une décision du 9 octobre 1980 ; que la société Talbot a licencié le 6 novembre 1980 M. Y..., qui, absent, avait épuisé ses droits à indemnisation pour maladie, soit 120 jours ;

Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à l'époque de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui constatait par ailleurs que la caisse d'assurance maladie avait refusé la qualification d'accident du travail du salarié et avait même considéré que le caractère d'accident du travail reconnu tardivement par la caisse ne pouvait rétroagir pour faire revivre le contrat de travail déjà expiré, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé, ce faisant, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hommes avaient, dans un rapport figurant aux débats, expressément indiqué que le salarié avait été effectivement remplacé par M. X... et que le poste de retouches auquel était affecté le salarié licencié était nécessaire et que l'absence de son titulaire devait conduire nécessairement à son remplacement ; que par suite, l'arrêt attaqué a dénaturé par omission ce rapport duquel il résultait clairement la réalité et la necessité du remplacement du salarié ; et que la preuve de la cause réelle et sérieuse n'étant pas à la charge exclusive de l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, prononcé pour maladie et nécessité de remplacement, au seul motif qu'elle s'estimait insuffisamment éclairée sur les conditions du remplacement du salarié ; alors, enfin, que l'article 31 de l'avenant "mensuels" de la convention collective des industries métallurgiques prévoit que la notification du remplacement ne pourra intervenir tant que le mensuel n'aura pas épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif ; que ladite convention prévoit donc comme seule condition de licéité du licenciement le respect de l'épuisement des droits à indemnités du salarié, la notification du remplacement ne constituant qu'une formalité sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; et que si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure conventionnelle, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre, au mieux, qu'à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application est d'ordre public ;

Mais attendu, d'une part, que la demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non à l'allocation de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective, le motif critiqué par la troisième branche est surabondant ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, tenant compte des circonstances de fait, a relevé que la société ne pouvait ignorer, malgré la décision contraire mais provisoire de la caisse d'assurance maladie, que son salarié avait été victime le 19 juillet d'un accident du travail et qu'elle a donc agi avec une précipitation fautive en le licenciant sans attendre l'expiration du délai de 200 jours, correspondant à son indemnisation pour accident du travail, que la Cour d'appel a constaté par ailleurs, sans dénaturer les conclusions des conseillers rapporteurs, que la société, à qui il incombait de le faire, n'établissait pas qu'à la date du licenciement elle avait été dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed32a

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