Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.371
Arrêt du 6 mai 1987Pourvoi n° 85-16.371
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Mais attendu que la Cour d'appel relève que bien que régulièrement convoqué M. X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'il n'a fait parvenir aucun document ou mémoire contenant ses moyens d'appel lesquels ne figuraient pas davantage dans sa déclaration d'appel; que par cette seule constatation et eu égard aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué déboutant l'intéressé de son appel se trouve justifié.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel relève que bien que régulièrement convoqué M. X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'il n'a fait parvenir aucun document ou mémoire contenant ses moyens d'appel lesquels ne figuraient pas davantage dans sa déclaration d'appel; que par cette seule constatation et eu égard aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué déboutant l'intéressé de son appel se trouve justifié.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu qu'aux termes d'une décision définitive, une faute inexcusable a été retenue à la charge de M. X., entrepreneur de maçonnerie, comme suite à l'accident du travail dont un de ses salariés avait été victime, la majoration de rente étant fixée au maximum légal; que cette majoration a été payée par la Caisse primaire d'assurance maladie, mais n'a pu être récupérée par l'imposition de cotisations supplémentaires, M. X. ayant cessé son activité à partir de juillet 1973; que l'URSSAF a exigé le paiement immédiat du capital correspondant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'une décision définitive, une faute inexcusable a été retenue à la charge de M. X..., entrepreneur de maçonnerie, comme suite à l'accident du travail dont un de ses salariés avait été victime, la majoration de rente étant fixée au maximum légal ; que cette majoration a été payée par la Caisse primaire d'assurance maladie, mais n'a pu être récupérée par l'imposition de cotisations supplémentaires, M. X... ayant cessé son activité à partir de juillet 1973 ; que l'URSSAF a exigé le paiement immédiat du capital correspondant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, 14 juin 1985) de l'avoir condamné à payer ce capital, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale, qui visent le cas de cessation d'une entreprise, ne sauraient être étendues à une simple interruption temporaire, en sorte que l'intéressé qui, pour raisons de santé, avait dû interrompre son activité, mais l'avait ultérieurement reprise, ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'exercer son métier et alors, d'autre part, que le licenciement de tout le personnel salarié, ne peut non plus être assimilé à une cessation d'entreprise, rendant immédiatement exigible ledit capital représentatif ;
Mais attendu que la Cour d'appel relève que bien que régulièrement convoqué M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, qu'il n'a fait parvenir aucun document ou mémoire contenant ses moyens d'appel lesquels ne figuraient pas davantage dans sa déclaration d'appel ; que par cette seule constatation et eu égard aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué déboutant l'intéressé de son appel se trouve justifié ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a8cd580146773ed0c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1987.
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