Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.481

Arrêt du 6 mai 1987Pourvoi n° 85-16.481

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 8 octobre 1981 Mauel Madeira, salarié de la société Silvallac, a été tué par la chute de sacs qui, rangés sur des palettes, formaient une pile dominant son lieu de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'en choisissant pour les sacs litigieux certaines conditions de stockage, et en l'absence de tout règlement de sécurité, et de toute observation, tant de l'inspection du travail que du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, il s'était conformé à un usage de la profession, en sorte qu'un tel choix ne pouvait caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité, impliquant du reste l'inexistence de choix, ou une quelconque conscience d'un danger, dont la pratique professionnelle incontestée excluait la prévisibilité, et que la Cour d'appel qui, pour décider le contraire, a créé de toutes pièces un danger "visible, presque palpable" a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que l'employeur savait que la matière dont étaient faits les sacs se déchirait fréquemment, et que ceux-ci, privés ainsi d'une partie de leur contenu, n'offraient plus, à ceux qui étaient placés au dessus d'eux, une assise suffisante créant ainsi, pour le personnel, des risques d'effondrement des piles, dont il aurait dû avoir conscience ; qu'elle a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel la fragilité de ces empilements exposait les salariés peu important que cette manière de procéder n'ait pas appelé d'observations de la part de l'inspection du travail, ou du comité d'hygiène et de sécurité, et peu important également, qu'elle ait correspondu à un usage de la profession ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720aacd580146773ed327

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed327.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.