Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.055

Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-15.055

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la plate-forme d'où est tombée la victime n'étant qu'une remise utilisée de temps à autre, et ne constituant pas un lieu de travail habituel, la protection résultant de l'alignement de matériaux en bordure du vide, était suffisante pour un tel endroit, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette protection était insuffisante, comme si la remise avait été un lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 février 1980, René X..., salarié de la Société Nord Morue, s'est tué en tombant d'une plate-forme, sur laquelle il déplaçait des matériaux divers ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la plate-forme d'où est tombée la victime n'étant qu'une remise utilisée de temps à autre, et ne constituant pas un lieu de travail habituel, la protection résultant de l'alignement de matériaux en bordure du vide, était suffisante pour un tel endroit, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette protection était insuffisante, comme si la remise avait été un lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de prévoir sur la plate-forme litigieuse, dès lors qu'elle était utilisée par le personnel, et peu important que cette utilisation fût épisodique ou exceptionnelle des dispositifs appropriés, de nature à prévenir tout risque de chute ; que la cour d'appel relève que l'alignement désordonné et discontinu de matériaux divers en bordure du vide, était insuffisant pour assurer cette protection, dont l'absence a du reste été pénalement sanctionnée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51077

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51077.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.