Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.055

Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-15.055

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'un accident mortel du travail survenu à un salarié en tombant d'une plate-forme sur laquelle il déplaçait des matériaux divers, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, relève que l'alignement désordonné et discontinu de ces matériaux en bordure du vide, était insuffisant pour assurer une protection, alors même qu'il appartenait à l'employeur de prévoir sur la plate-forme litigieuse, dès lors qu'elle était utilisée par le personnel, et peu important que cette utilisation fût épisodique ou exceptionnelle, des dispositifs appropriés, de nature à prévenir tout risque de chute.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 février 1980, René X..., salarié de la Société Nord Morue, s'est tué en tombant d'une plate-forme, sur laquelle il déplaçait des matériaux divers ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la plate-forme d'où est tombée la victime n'étant qu'une remise utilisée de temps à autre, et ne constituant pas un lieu de travail habituel, la protection résultant de l'alignement de matériaux en bordure du vide, était suffisante pour un tel endroit, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette protection était insuffisante, comme si la remise avait été un lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de prévoir sur la plate-forme litigieuse, dès lors qu'elle était utilisée par le personnel, et peu important que cette utilisation fût épisodique ou exceptionnelle des dispositifs appropriés, de nature à prévenir tout risque de chute ; que la cour d'appel relève que l'alignement désordonné et discontinu de matériaux divers en bordure du vide, était insuffisant pour assurer cette protection, dont l'absence a du reste été pénalement sanctionnée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1049ba5988459c51077

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