Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.055
Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-15.055
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la plate-forme d'où est tombée la victime n'étant qu'une remise utilisée de temps à autre, et ne constituant pas un lieu de travail habituel, la protection résultant de l'alignement de matériaux en bordure du vide, était suffisante pour un tel endroit, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette protection était insuffisante, comme si la remise avait été un lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 février 1980, René X..., salarié de la Société Nord Morue, s'est tué en tombant d'une plate-forme, sur laquelle il déplaçait des matériaux divers ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mai 1985) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la plate-forme d'où est tombée la victime n'étant qu'une remise utilisée de temps à autre, et ne constituant pas un lieu de travail habituel, la protection résultant de l'alignement de matériaux en bordure du vide, était suffisante pour un tel endroit, de sorte qu'en décidant néanmoins que cette protection était insuffisante, comme si la remise avait été un lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur de prévoir sur la plate-forme litigieuse, dès lors qu'elle était utilisée par le personnel, et peu important que cette utilisation fût épisodique ou exceptionnelle des dispositifs appropriés, de nature à prévenir tout risque de chute ; que la cour d'appel relève que l'alignement désordonné et discontinu de matériaux divers en bordure du vide, était insuffisant pour assurer cette protection, dont l'absence a du reste été pénalement sanctionnée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51077
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51077.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1987.
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