Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.152
Arrêt du 6 mai 1987Pourvoi n° 85-16.152
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 22 août 1983, M. X., qui avait été travailleur salarié de la société Usinor, mais que son employeur avait mis en préretraite, et qui, depuis lors, exploitait le domaine agricole dont il était propriétaire, a été victime d'un accident en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar Sur le moyen unique.
- Portée: Il résulte des articles 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle et 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu ;
Attendu que, le 22 août 1983, M. X..., qui avait été travailleur salarié de la société Usinor, mais que son employeur avait mis en préretraite, et qui, depuis lors, exploitait le domaine agricole dont il était propriétaire, a été victime d'un accident en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale ;
Attendu que, pour conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail agricole, l'arrêt attaqué énonce que la cueillette des fruits à laquelle se livrait M. X... constituait un travail domestique en rapport avec l'agriculture et que l'activité agricole de l'intéressé, du fait de son statut de préretraité, pouvait être considérée comme principale ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments qui lui permettaient de retenir que M. X... tirait de son activité de chef d'une entreprise agricole son principal revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ef7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1987.
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