Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.152

Arrêt du 6 mai 1987Pourvoi n° 85-16.152

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 22 août 1983, M. X., qui avait été travailleur salarié de la société Usinor, mais que son employeur avait mis en préretraite, et qui, depuis lors, exploitait le domaine agricole dont il était propriétaire, a été victime d'un accident en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar Sur le moyen unique.
  • Portée: Il résulte des articles 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle et 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 926 de la loi du 19 juillet 1911 portant Code des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble l'article 36 des statuts de la caisse d'assurance accidents agricoles de la Moselle ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est admis comme accident du travail en matière agricole l'accident survenu dans l'exécution d'un travail domestique en rapport avec l'agriculture lorsque la victime est un chef d'entreprise agricole et tire de cette activité son principal revenu ;

Attendu que, le 22 août 1983, M. X..., qui avait été travailleur salarié de la société Usinor, mais que son employeur avait mis en préretraite, et qui, depuis lors, exploitait le domaine agricole dont il était propriétaire, a été victime d'un accident en cueillant des fruits destinés à la consommation familiale ;

Attendu que, pour conférer à cet accident le caractère d'un accident du travail agricole, l'arrêt attaqué énonce que la cueillette des fruits à laquelle se livrait M. X... constituait un travail domestique en rapport avec l'agriculture et que l'activité agricole de l'intéressé, du fait de son statut de préretraité, pouvait être considérée comme principale ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments qui lui permettaient de retenir que M. X... tirait de son activité de chef d'une entreprise agricole son principal revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ef7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ef7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.