Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.839
Arrêt du 13 mai 1987Pourvoi n° 85-16.839
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir observé que la victime disposait, pour désengorger la machine d'un instrument la dispensant d'introduire la main jusqu'à la partie tournante énonce que l'absence de la trémie de protection ne saurait à elle seule fonder la reconnaissance d'une telle faute.
- Réponse: D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 22 décembre 1978, Mme X..., salariée de la société Girki, a eu la main prise dans les pièces mobiles d'une machine servant à mélanger de la crème et des fruits et a eu quatre doigts sectionnés ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir observé que la victime disposait, pour désengorger la machine d'un instrument la dispensant d'introduire la main jusqu'à la partie tournante énonce que l'absence de la trémie de protection ne saurait à elle seule fonder la reconnaissance d'une telle faute ;
Attendu, cependant, que l'arrêt relève également qu'il résulte de la décision pénale prononçant condamnation contre le président-directeur général de la société pour contravention à l'article R. 233-3, alinéa 1er, du Code du travail, que la machine était utilisée sans la trémie d'alimentation dont l'avait munie son constructeur et qui n'a été replacée qu'après l'accident ; qu'ainsi l'employeur avait laissé fonctionner une machine dangereuse sans son dispositif de protection interdisant l'accès aux pièces en mouvement et de nature, en conséquence, à prévenir les conséquences d'une imprudence ou d'une inattention des utilisateurs ;
D'où il suit qu'en déniant à cette faute de l'employeur, cause déterminante de l'accident, un caractère d'exceptionnelle gravité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773eceaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773eceaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1987.
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