Code du travail
Article R. 233-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 233-3
Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2000, 98-15.329
Cour de cassationDupuis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 233-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1999, 98-11.008
Cour de cassationprévu par le constructeur, et, dans sa partie haute, de toute grille de protection, alors qu'à la suite d'une vérification, la Caisse primaire d'assurance maladie avait recommandé à la société en 1985 d'installer ces protections, et qu'en s'abstenant de protéger les parties de la machine en mouvement, l'employeur avait commis une infraction à l'article R.233-3 du Code du travail ; qu'elle a retenu que l'employeur, en faisant travailler un salarié sur une machine dangereuse, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'absence de protection, et en particulier du câble d'arrêt d'urgence ceinturant la partie inférieure de l'élévateur, avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-18.002
Cour de cassationfait grief aux arrêts attaqués (Paris, 27 avril 1994, 7 décembre 1994, 27 mai 1996) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à reproduire l'analyse faite par l'expert des textes qui auraient été applicables au regard du tour Colchester incriminé, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. A... dans ses conclusions, si le sentiment de l'expert Y... selon lequel les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1997, 95-16.069
Cour de cassationdes travailleurs par des moyens appropriés; que cette faute d'une gravité exceptionnelle est la seule cause de l'accident, aucune faute ne pouvant être reprochée à la victime qui n'a enfreint aucune instruction de l'employeur; qu'ainsi, en se refusant à tirer les conséquences de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé les articles L. 233-4, R. 233-3, R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert, l'arrêt attaqué relève que le malaxeur ne pouvait pas être équipé d'un dispositif de sécurité de porte opérationnel et qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1996, 94-18.591
Cour de cassationAttendu que, le 8 février 1988, Dominique Z..., employé par Mme X... comme ouvrier minotier, a trouvé la mort dans un accident du travail, ses vêtements ayant été entraînés par les courroies d'un axe de transmission dépourvu de dispositif protecteur; que Mme X... a été condamnée pénalement pour homicide involontaire et infraction aux dispositions des articles L. 233-4 et R. 233-3, alinéa 1er, du Code du travail ; que, saisie par Mme Z..., veuve du salarié, la cour d'appel (Bordeaux, 27 juin 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-17.974
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de l'UDAF, de la SCP Monod, avocat de la société Etablissements Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 233-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., employé comme menuisier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18.993
Cour de cassationX..., salarié de la société Spler, a eu le bras droit arraché en rechargeant en linge une machine à laver, celle-ci, qui était à l'arrêt, s'étant par suite d'un choc, remise en marche en vitesse d'essorage ; qu'à la suite de cet accident, M. Y..., président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux articles L. 233-1, L. 233-5 et R. 233-3 du Code du travail par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1989 ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 19 septembre 1990 par la Cour de Cassation ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 91-14.833
Cour de cassationMais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que la cour d'appel, ayant relevé que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, la scie n'était pas munie d'un système de protection, conforme aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-22.095
Cour de cassation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la décision de relaxe a l'autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite ; que, pour relaxer M. X... du chef de l'infraction à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.878
Cour de cassationune imprudence grave en n'utilisant pas le dispositif de protection (bras mobile) qui était à sa disposition ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence au décret du 20 février 1981, la scie à laquelle était affecté M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-17.844
Cour de cassationposte de travail l'employeur aurait commis une faute inexcusable, la cour d'appel fait rétroagir les dispositions du décret n° 80-542 du 15 juillet 1980 pourtant inapplicable au matériel mis en service avant le 1er avril 1981, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt fait expressément reproche à la société d'avoir méconnu les obligations de l'article R. 233-3 du Code du travail, texte qui suppose remplies les conditions d'application du nouveau texte devenu l'article R. 233-83 dudit code, alors, de troisième part, que la cour d'appel qui se borne à relever que le carter mis en place se soulevait facilement et donnait accès à une zone dangereuse, n'a aucunement caractérisé une infraction à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 89-11.968
Cour de cassationmachine n'a été révélé que par la survenance de circonstances exceptionnelles d'utilisation dues à une panne et dont l'employeur n'a pas eu connaissance ; Attendu cependant, d'une part, que, dans un motif qui constituait le soutien nécessaire de sa décision, le juge pénal avait relevé que le gérant de la société Roth frères avait, en violation de l'article R.
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Méthode et périmètre
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