Code du travail
Article R. 233-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 233-3
Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 89-11.567
Cour de cassationL'homologation d'une machine ne dispense pas l'employeur des obligations de sécurité et de surveillance qui lui sont légalement imposées, obligations d'autant plus strictes que le salarié affecté à cette machine est un apprenti sans expérience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 87-18.174
Cour de cassationUne machine soumise aux prescriptions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3 du Code du travail, selon lesquelles la partie travaillante doit être protégée dans des conditions telles que les ouvriers ne puissent y avoir accès, même involontairement, ne peut être utilisée sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement qu'il n'a pas été établi qu'il était possible de mettre en place un tel dispositif, et que l'accident résulte de la faute de ce dernier, qui avait présenté une pièce de bois à l'attaque des lames d'une toupie avec les mains placées dans une position dangereuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-12.659
Cour de cassationsalarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, et pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ; que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que la machine était dangereuse puisqu'elle comportait des lames rotatives non protégées par un carter, contrairement aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-16.839
Cour de cassationd'introduire la main jusqu'à la partie tournante énonce que l'absence de la trémie de protection ne saurait à elle seule fonder la reconnaissance d'une telle faute ; Attendu, cependant, que l'arrêt relève également qu'il résulte de la décision pénale prononçant condamnation contre le président-directeur général de la société pour contravention à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1984, 82-12.106
Cour de cassationEn l'état de l'accident survenu à un ouvrier qui a eu plusieurs doigts sectionnés par la scie circulaire sur laquelle il travaillait, justifie sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur bien que ce dernier ait été relaxé par la juridiction pénale du chef d'infraction au code du travail, la cour d'appel qui, analysant les éléments de la prévention dont il avait fait l'objet, relève qu'elle portait uniquement sur l'existance du capot protecteur de la scie au moment de l'accident et retient que l'engin de conception artisanale n'assurait aucune protection efficace, son maniement échappant à toutes les règles de sécurité en sorte que par sa mise en oeuvre l'employeur ne pouvait ne pas avoir conscience du danger couru par l'ouvrier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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