Code du travail

Article R. 233-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées43
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-3

43 décisions
14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 87-18.174

Cour de cassation

Une machine soumise aux prescriptions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3 du Code du travail, selon lesquelles la partie travaillante doit être protégée dans des conditions telles que les ouvriers ne puissent y avoir accès, même involontairement, ne peut être utilisée sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement qu'il n'a pas été établi qu'il était possible de mettre en place un tel dispositif, et que l'accident résulte de la faute de ce dernier, qui avait présenté une pièce de bois à l'attaque des lames d'une toupie avec les mains placées dans une position dangereuse.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1988, 87-12.659

Cour de cassation

salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, et pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ; que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que la machine était dangereuse puisqu'elle comportait des lames rotatives non protégées par un carter, contrairement aux prescriptions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1987, 85-16.839

Cour de cassation

d'introduire la main jusqu'à la partie tournante énonce que l'absence de la trémie de protection ne saurait à elle seule fonder la reconnaissance d'une telle faute ; Attendu, cependant, que l'arrêt relève également qu'il résulte de la décision pénale prononçant condamnation contre le président-directeur général de la société pour contravention à l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1984, 82-12.106

Cour de cassation

En l'état de l'accident survenu à un ouvrier qui a eu plusieurs doigts sectionnés par la scie circulaire sur laquelle il travaillait, justifie sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur bien que ce dernier ait été relaxé par la juridiction pénale du chef d'infraction au code du travail, la cour d'appel qui, analysant les éléments de la prévention dont il avait fait l'objet, relève qu'elle portait uniquement sur l'existance du capot protecteur de la scie au moment de l'accident et retient que l'engin de conception artisanale n'assurait aucune protection efficace, son maniement échappant à toutes les règles de sécurité en sorte que par sa mise en oeuvre l'employeur ne pouvait ne pas avoir conscience du danger couru par l'ouvrier.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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