Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-18.174

Arrêt du 22 mars 1989Pourvoi n° 87-18.174

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une machine soumise aux prescriptions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3 du Code du travail, selon lesquelles la partie travaillante doit être protégée dans des conditions telles que les ouvriers ne puissent y avoir accès, même involontairement, ne peut être utilisée sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié.
  • Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement qu'il n'a pas été établi qu'il était possible de mettre en place un tel dispositif, et que l'accident résulte de la faute de ce dernier, qui avait présenté une pièce de bois à l'attaque des lames d'une toupie avec les mains placées dans une position dangereuse.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que le 18 décembre 1980, M. X..., salarié de M. Y..., a eu trois doigts de la main gauche sectionnés par les lames d'une toupie qu'il utilisait pour son travail ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement qu'il n'a pas été établi qu'il était possible de mettre en place un dispositif de protection sur la machine et que l'accident résulte de la faute de la victime qui a présenté la pièce de bois à l'attaque des lames avec les mains placées dans une position dangereuse ;

Attendu, cependant, que les premiers juges avaient, dans un motif non refuté par la cour d'appel, relevé que la machine était soumise aux prescriptions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3 du Code du travail, selon lesquelles la partie travaillante devait être protégée dans des conditions telles que les ouvriers ne puissent y avoir accès, même involontairement ; que dès lors, cette machine ne pouvait être utilisée sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié ; d'où il suit qu'en écartant la faute inexcusable de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

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6079b12c9ba5988459c51594

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