Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-11.567
Arrêt du 15 novembre 1990Pourvoi n° 89-11.567
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 6 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
- Réponse: Attendu que les juges du fond relèvent que la machine était dangereuse, et qu'au mépris d'une prescription formelle du Code du travail, elle n'était pas munie d'un système de protection interdisant l'accès de l'ouvrier à sa partie travaillante, le.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique ;.
Attendu que le 28 février 1982, M. X..., salarié de la société Maleville, a eu la main droite happée par une tronçonneuse et grièvement mutilée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 6 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en faisant seulement référence aux dispositions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail, sans rechercher dans les circonstances particulières de l'accident si l'employeur avait manqué aux obligations prévues par ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général qui ne sont pas susceptibles de justifier légalement son arrêt, alors, d'autre part, qu'en constatant que la machine qui avait causé l'accident était munie de toutes les protections nécessaires, ayant fait l'objet, en 1977, d'une homologation ministérielle explicite et sans réserve, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales nécessaires qu'elles devaient comporter, décider que l'employeur avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles, alors, en outre, qu'en admettant que l'employeur ait commis une négligence dans son obligation de surveillance, de sécurité et de protection, en se fiant à l'homologation ministérielle donnée à la machine qui avait causé l'accident, il n'en résultait ni qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ait pu avoir conscience du danger, en sorte que l'arrêt ne constate pas la réunion des conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et alors, enfin, que l'employeur avait soutenu qu'il ne pouvait être tenu des conséquences d'une " bavure " commise par l'Administration en homologuant le système de sécurité de la machine incriminée et que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette circonstance ne constituait pas un fait justificatif permettant d'écarter la faute inexcusable et qu'elle n'a pu décider que l'employeur avait commis une telle faute qu'en omettant de répondre au moyen qui lui était soumis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la machine était dangereuse, et qu'au mépris d'une prescription formelle du Code du travail, elle n'était pas munie d'un système de protection interdisant l'accès de l'ouvrier à sa partie travaillante, le dispositif existant, bien qu'homologué, n'empêchant pas cet accès ; qu'ils observent exactement que cette homologation ne dispensait pas l'employeur des obligations de sécurité et de surveillance qui lui étaient imposées par ce texte, obligations d'autant plus strictes que M. X..., affecté à cette machine, était un apprenti sans expérience ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait la victime, ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui lui était reprochée, précisant, ce qui constitue une réponse suffisante aux conclusions, que l'homologation justifiait seulement une appréciation un peu moins rigoureuse de la gravité de la faute commise par l'employeur, sans lui retirer son caractère inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51c06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51c06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1990.
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