Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-11.567

Arrêt du 15 novembre 1990Pourvoi n° 89-11.567

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 6 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond relèvent que la machine était dangereuse, et qu'au mépris d'une prescription formelle du Code du travail, elle n'était pas munie d'un système de protection interdisant l'accès de l'ouvrier à sa partie travaillante, le.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;.

Attendu que le 28 février 1982, M. X..., salarié de la société Maleville, a eu la main droite happée par une tronçonneuse et grièvement mutilée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 6 janvier 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en faisant seulement référence aux dispositions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail, sans rechercher dans les circonstances particulières de l'accident si l'employeur avait manqué aux obligations prévues par ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général qui ne sont pas susceptibles de justifier légalement son arrêt, alors, d'autre part, qu'en constatant que la machine qui avait causé l'accident était munie de toutes les protections nécessaires, ayant fait l'objet, en 1977, d'une homologation ministérielle explicite et sans réserve, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales nécessaires qu'elles devaient comporter, décider que l'employeur avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité dont il ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles, alors, en outre, qu'en admettant que l'employeur ait commis une négligence dans son obligation de surveillance, de sécurité et de protection, en se fiant à l'homologation ministérielle donnée à la machine qui avait causé l'accident, il n'en résultait ni qu'il ait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ait pu avoir conscience du danger, en sorte que l'arrêt ne constate pas la réunion des conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et alors, enfin, que l'employeur avait soutenu qu'il ne pouvait être tenu des conséquences d'une " bavure " commise par l'Administration en homologuant le système de sécurité de la machine incriminée et que la cour d'appel aurait dû rechercher si cette circonstance ne constituait pas un fait justificatif permettant d'écarter la faute inexcusable et qu'elle n'a pu décider que l'employeur avait commis une telle faute qu'en omettant de répondre au moyen qui lui était soumis, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent que la machine était dangereuse, et qu'au mépris d'une prescription formelle du Code du travail, elle n'était pas munie d'un système de protection interdisant l'accès de l'ouvrier à sa partie travaillante, le dispositif existant, bien qu'homologué, n'empêchant pas cet accès ; qu'ils observent exactement que cette homologation ne dispensait pas l'employeur des obligations de sécurité et de surveillance qui lui étaient imposées par ce texte, obligations d'autant plus strictes que M. X..., affecté à cette machine, était un apprenti sans expérience ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait la victime, ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui lui était reprochée, précisant, ce qui constitue une réponse suffisante aux conclusions, que l'homologation justifiait seulement une appréciation un peu moins rigoureuse de la gravité de la faute commise par l'employeur, sans lui retirer son caractère inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51c06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51c06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.