Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-17.974

Arrêt du 8 février 1996Pourvoi n° 93-17.974

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé comme menuisier par M. Y., a été victime, le 20 juillet 1988, alors qu'il bouvetait une pièce de bois à l'aide d'une toupie verticale, d'un accident du travail ayant provoqué la perte de trois doigts; que la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à voir dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF), agissant en sa qualité de curateur de M. X..., dont le siège est ... des Tanneurs, 80000 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Etablissements Y..., pris en la personne de M. Gérard Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, dont le siète est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme A..., MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de l'UDAF, de la SCP Monod, avocat de la société Etablissements Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 233-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé comme menuisier par M. Y..., a été victime, le 20 juillet 1988, alors qu'il bouvetait une pièce de bois à l'aide d'une toupie verticale, d'un accident du travail ayant provoqué la perte de trois doigts ;

que la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à voir dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que, pour exclure la faute de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les dispositions du décret n 81-408 du 15 avril 1981 n'étaient pas applicables à la cause, eu égard à la date de construction de la machine utilisée par M. X... lors de l'accident ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cause déterminante de l'accident ne résidait pas dans la violation, d'ailleurs pénalement sanctionnée, des dispositions de l'article R.

233-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail, énonçant les règles de sécurité applicables aux machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Etablissements Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137229ecd580146773ff33e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ecd580146773ff33e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.