Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.685

Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 85-15.685

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement.
  • Réponse: Attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 22 décembre 1980, M. X..., salarié de la société Chetail est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est blessé ;

Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement ;

Mais attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ;

Attendu que la Cour d'appel relève que M. X..., en raison du stage de formation qu'il venait de suivre et de son expérience professionnelle était à même de se rendre compte du danger auquel il s'exposait, en évoluant sur un toit sans s'être muni du harnais de sécurité qui était à sa disposition sur le chantier ; qu'elle a pu estimer que ce comportement était de nature à réduire, dans des proportions qu'elle a appréciées, le taux de la majoration de rente qu'elle accordait au salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720afcd580146773ed747

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed747.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.