Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.685
Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 85-15.685
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement.
- Réponse: Attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 22 décembre 1980, M. X..., salarié de la société Chetail est tombé du toit sur lequel il travaillait et s'est blessé ;
Attendu qu'il fait greif à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1985) d'avoir limité au taux de 50 % la majoration de la rente d'accident du travail qui lui était attribuée en fonction de la faute inexcusable retenue à la charge de son employeur, alors que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la faute d'un salarié inexpérimenté qu'il avait laissé travailler en hauteur sans dispositifs de sécurité à l'utilisation effective desquels il lui appartenait de veiller personnellement ;
Mais attendu que la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci et que, dans l'appréciation de ce degré, il y a lieu de tenir compte du comportement de la victime ;
Attendu que la Cour d'appel relève que M. X..., en raison du stage de formation qu'il venait de suivre et de son expérience professionnelle était à même de se rendre compte du danger auquel il s'exposait, en évoluant sur un toit sans s'être muni du harnais de sécurité qui était à sa disposition sur le chantier ; qu'elle a pu estimer que ce comportement était de nature à réduire, dans des proportions qu'elle a appréciées, le taux de la majoration de rente qu'elle accordait au salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720afcd580146773ed747
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720afcd580146773ed747.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1987.
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