Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.016

Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 85-15.016

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne pouvaient être étendues au-delà de leurs prévisions en sorte que ces dernières dispositions devaient recevoir application en l'espèce; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne pouvaient être étendues au-delà de leurs prévisions en sorte que ces dernières dispositions devaient recevoir application en l'espèce; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin stagiaire, victime d'un accident de trajet le 28 novembre 1975 ayant laissé subsister une incapacité permanente partielle, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 17 mai 1985) d'avoir dit que sa rente devait être calculée selon les articles 103 et 108 du décret du 31 décembre 1946 sur le montant des salaires qu'il avait effectivement perçus pendant les douze mois précédant son accident, alors que, d'une part, après avoir relevé que l'article 111 du même décret dont il sollicitait l'application, était destiné à corriger le préjudice qu'entraînerait pour l'apprenti, généralement payé à un salaire inférieur au SMIC, le calcul de sa rente d'accident du travail sur son salaire réel, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice de ce texte sans rechercher s'il ne se trouvait pas placé dans des conditions identiques génératrices du même préjudice justifiant l'application dudit texte, que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, pour lui refuser le bénéfice de l'article 111, elle a décidé que ce texte, étant dérogatoire au droit commun, ne saurait être étendu à des cas qu'il ne prévoyait pas ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi cette règle revêtait les caractères d'une exception, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les dispositions de l'article 111 du décret du 31 décembre 1946 concernant les règles de calcul du salaire de base de la rente due aux victimes liées à leur employeur par un contrat d'apprentissage et dérogatoires aux règles générales édictées aux articles 103 et 108 dudit décret, ne pouvaient être étendues au-delà de leurs prévisions en sorte que ces dernières dispositions devaient recevoir application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c5100f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c5100f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1987.

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