Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.525

Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 85-15.525

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 décembre 1975 Félix X..., chauffeur-grutier au service de la Société des Eaux du Nord (S.E.N.) a été électrocuté, la flèche de la grue, aux commandes de laquelle il se trouvait étant entrée en contact avec une ligne électrique ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 mars 1984) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui relevait les fautes de celui-ci, causes initiales et déterminantes de l'accident et sans lesquelles l'imprudence reprochée à la victime, aurait été rendue impossible, ou n'aurait eu aucune conséquence, et qui a néanmoins écarté la faute inexcusable de la S.E.N. n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la victime était un ouvrier qualifié, habitué à ce genre d'opération, sans relever que la direction du chantier lui eût été déléguée ou qu'elle eût été investie et pourvue de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que la Cour d'appel, en énonçant tout à la fois que l'employeur avait abandonné l'ouvrier à sa propre initiative, sans lui adjoindre un préposé compétent pour l'avertir du danger et que, s'agissant d'un ouvrier qualifié, il aurait dû manoeuvrer autrement et effectuer les travaux dans un état total de sécurité, s'est déterminée par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que, hors de toute contradiction, la Cour d'appel relève que M. X..., ouvrier qualifié, connaissant les dangers qu'il y avait à évoluer avec une grue sous une ligne électrique, n'en a pas moins, sans nécessité absolue, déployé au maximum la flèche de son engin, à l'aplomb du câble conducteur ; qu'elle en a exactement déduit et sans qu'il lui fût nécessaire d'établir l'existence d'une délégation de pouvoir de l'employeur au bénéfice de son préposé, que les fautes de celui-ci avaient joué un rôle dans la réalisation du dommage, en sorte que celles de l'employeur, lesquelles perdaient ainsi leur caractère exclusif et déterminant dans cette réalisation, ne pouvaient plus être qualifiées d'inexcusables ;

Que par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Identifiant source
613720afcd580146773ed746

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