Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-10.372

Arrêt du 8 avril 1987Pourvoi n° 85-10.372

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Chaudronnerie de Saint-Nazaire fait grief à la commission nationale technique d'avoir le 2 octobre 1984 rejeté sa requête contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie lui notifiant pour l'année 1983 un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées à d'anciens salariés atteints d'asbestose professionnelle ou à leurs ayants droit, alors, d'une part, qu'un employeur ne pouvant être financièrement responsable des conséquences, quelle que soit la date à laquelle elles se manifestent, d'une maladie qui, lorsqu'elle a été contractée, n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, la commission nationale technique, qui n'a pas recherché si, comme l'avait soutenu la requérante, l'asbestose dont avaient été atteints ces salariés n'avait pas été contractée avant le 5 janvier 1976, date de son inscription au tableau n° 30, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976 et du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et alors, d'autre part, que ladite commission a privé sa décision de motifs en retenant par simple affirmation le contraire de ce que la société soutenait, à savoir que l'exposition au risque avait cessé en 1974 soit avant l'inscription de l'asbestose au tableau précité ;

Mais attendu que la commission nationale technique ayant relevé, au vu d'éléments du dossier non argués de dénaturation, que les salariés en cause avaient été, en raison de leur activité au service de la société Chaudronnerie de Saint-Nazaire, qui avait été leur dernier employeur, exposés au risque résultant de l'inhalation de poussières d'amiante plus de deux et trois ans selon les cas après l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles, elle a pu en déduire qu'il appartenait à la société d'établir que cette maladie avait été contractée avant la date de cette inscription ; qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que cette preuve n'était pas apportée, ladite commission a, par là-même, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1049ba5988459c5100e

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