Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.147

Arrêt du 29 avril 1987Pourvoi n° 85-15.147

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a estimé qu'à l'heure où l'accident s'est produit M. X. qui bénéficiait d'une très grande liberté d'action se trouvait encore dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour le compte de son employeur ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs admis, peu important, dès lors, les fautes qu'il avait pu commettre à cette occasion lesquelles ne pouvaient avoir éventuellement une influence que sur les modalités d'indemnisation sans modifier la nature de l'accident.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 décembre 1982, vers 23 heures, M. X..., responsable régional des ventes pour la société Morey, a été victime d'un accident de la circulation en ramenant un client au parking où ce dernier avait garé sa voiture ;

Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1985), d'avoir décidé que cet accident relevait de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait nier que le salarié était dans un état d'ivresse fautive et certaine, puisque cet état résultait d'une décision pénale, laquelle impliquait un taux d'alcoolémie au moins égal à 1,2 pour mille ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... agissait dans l'intérêt de son employeur, sans préciser en quoi il était de l'intérêt de l'entreprise que le salarié, après avoir invité dans un restaurant un cadre commercial, lui-même en congé ce jour là, visité un élevage, poursuivît la soirée dans un débit de boissons avec ce cadre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision considérant que M. X..., malgré le taux d'alcoolémie relevé, se trouvait encore dans l'exercice de ses fonctions ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause, la cour d'appel a estimé qu'à l'heure où l'accident s'est produit M. X... qui bénéficiait d'une très grande liberté d'action se trouvait encore dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour le compte de son employeur ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs admis, peu important, dès lors, les fautes qu'il avait pu commettre à cette occasion lesquelles ne pouvaient avoir éventuellement une influence que sur les modalités d'indemnisation sans modifier la nature de l'accident ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51103

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51103.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.