Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée3 mai 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.972

Cour de cassation

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui décide qu'un employeur a rompu abusivement le contrat de travail d'une salariée devenue inapte à son emploi par suite d'une maladie professionnelle, en retenant qu'il s'est fondé à tort sur un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle opposé à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie, lequel n'était pas définitif, sans constater que l'employeur avait été informé de l'existence d'un recours gracieux formé contre cette décision par l'intéressée.

9279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.979

Cour de cassation

Le fait que le médecin du Travail aurait méconnu les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en vue du reclassement éventuel du salarié victime d'un accident du travail, notamment en faisant lui-même des propositions en ce sens au vu des conclusions écrites du médecin du Travail qu'il lui appartient de provoquer. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur n'a proposé à son salarié aucun reclassement, sans lui faire part des raisons s'y opposant, décide exactement qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-18.833

Cour de cassation

il résulte du rapprochement des articles L.466 et L.470 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur qu'en cas d'accident du travail, la victime n'est admise à introduire une action en réparation, dans les termes du droit commun que si le dommage, à supposer établi le lien de causalité entre les troubles allégués et l'accident, est imputable à un tiers ou résulte d'une faute intentionnelle de l'employeur ou d'un copréposé ; que la première hypothèse étant écartée par le pourvoi, l'arrêt attaqué qui, dans un motif non critiqué en lui-même, énonce qu'à supposer que sa faute revête un caractère intentionnel, le jeune Z... n'avait pas la qualité d'employeur de Mme A..., se trouve justifié, abstraction faite de toute autre considération ; PAR

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-18.634

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque la machine était dangereuse, et que M. Z..., qui aurait dû avoir conscience de ce danger, a admis la présence de la victime près de la machine, bien qu'elle portât des vêtements flottants, au mépris des dispositions de l'article R. 233-12 du Code du travail, dont la violation a été sanctionnée par le juge pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.281

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1981, que son contrat se trouvait résilié ; que le caractère professionnel de la maladie de M. A... a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, le 15 novembre 1981, et l'inaptitude du salarié à occuper son emploi et l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ont été constatées par le médecin du travail le 2 février 1982 ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la preuve n'était pas établie que lorsqu'il a pris acte de la résiliation du contrat de travail, l'employeur avait reçu l'avis émis par le médecin du travail le 9 octobre 1981 et après avoir relevé que, dans une lettre adressée au contrôleur du travail le 19 novembre 1981, M.

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186

Cour de cassation

Le fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.253

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-41.083

Cour de cassation

l'employeur est en droit de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, à la condition que toutes les absences, quelles qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en décidant cependant que la réduction de la gratification ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, sans relever l'existence d'une discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des

9287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 86-14.165

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 5 septembre 1983 à la Société d'études industrielles et de réalisations (SEIR) qui est soumise aux règles de la tarification mixte et dont l'activité était depuis sa création classée sous le numéro de risque 7 701-1 "Cabinet d'études techniques et agences de brevets", qu'à compter du 1er septembre 1983, un nouveau taux de cotisation d'accidents du travail lui serait applicable après reclassement de son activité sous le numéro 2 108-4 "travaux de montage, démontage, entretien industriel divers dans les usines" ; que le 30 janvier 1984, le taux applicable à l'année 1984, calculé de la même manière, a été notifié à ladite société ; Attendu que celle-ci fait grief à la décision attaquée (commission

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 86-19.583

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CPAM du GERS, dont le siège est à Auch (Gers), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Marambat (Gers) Vic Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.