Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée29 mars 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 87-17.183

Cour de cassation

Les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante. Par suite, ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à un salarié en mission pour le compte de son employeur, trouvé noyé dans la piscine de l'hôtel, ledit accident s'étant produit alors que l'intéressé avait interrompu son travail pour prendre son repas et qu'il n'est pas établi qu'il l'avait repris lors de la noyade dont il a été victime dans des circonstances mal déterminées.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1989, 85-18.242

Cour de cassation

Lorsque l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'un accident de trajet a été fixée par une décision qui, quel qu'en soit le mérite est passée en force de chose jugée, la caisse de sécurité sociale qui avait omis de réclamer au tiers responsable l'intégralité de ses dépenses n'est pas fondée à agir en répétition de l'indu contre la victime dès lors qu'il n'est pas contesté que les prestations sociales ont été versées à celle-ci conformément aux dispositions légales.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-46.303

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Cazeneuve, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9293

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038

Cour de cassation

il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel de M. Y... que ce dernier avait demandé que lui soit allouée une indemnité de licenciement calculée "par référence à la convention collective de 1976" ; que dès lors le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la décision attaquée d'avoir alloué au salarié une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui affirme sans s'en expliquer que la procédure légale de licenciement n'aurait pas été respectée lors de la rupture du contrat de travail ;

9294

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.758

Cour de cassation

l'employeur n'avait tenu aucun compte des avis successifs du médecin du travail et a méconnu les dispositions de l'article L. 122-32.5 du Code du travail dès lors qu'il n'a pas proposé à l'intéressé un autre poste approprié à ses capacités et ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir que le refus de M. Y... d'accepter les postes de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 87-15.402

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, a été victime, le 13 octobre 1972, d'un accident du travail qui l'a amené à cesser son activité et à solliciter le bénéfice d'une pension de retraite statutaire à compter du 1er janvier 1974 ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa pension statutaire de retraite et de sa rente accident du travail, alors, d'une part, que l'article 2, alinéa 3, du règlement de service applicable aux employés de la corporation des industries du bâtiment dispose expressément que le cumul de la pension de retraite et de la rente accident du travail n'est prohibé que dans l'hypothèse où le comité directeur a assuré le salarié contre ce risque

9297

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551

Cour de cassation

l'employeur aurait, de toutes façons, licencié ultérieurement l'intéressée à l'issue de la période de suspension ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur d'un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que suivant les articles L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, et L. 122-32-7 du Code du travail, la carence de l'employeur à offrir un reclassement au salarié victime d'un accident du travail ouvre droit au salarié ainsi irrégulièrement licencié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en se refusant à tirer les conséquences légales de la carence de l'employeur qui s'est refusé à offrir de reclasser la salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

9298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-18.780

Cour de cassation

L'envoi par la caisse primaire, conformément à l'article 124 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, à l'employeur, au service duquel est survenu l'accident du travail, de l'avis d'attribution d'une rente à la victime établi dans les formes de l'article 49 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, vaut notification. Par suite, doit être déclaré irrecevable comme tardif le recours introduit par l'employeur plus de deux mois après la réception dudit avis.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 87-18.174

Cour de cassation

Une machine soumise aux prescriptions de l'article R. 233-3, alinéas 2 et 3 du Code du travail, selon lesquelles la partie travaillante doit être protégée dans des conditions telles que les ouvriers ne puissent y avoir accès, même involontairement, ne peut être utilisée sans un dispositif de protection quelles que soient la difficulté du travail à effectuer et la qualification du salarié. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement qu'il n'a pas été établi qu'il était possible de mettre en place un tel dispositif, et que l'accident résulte de la faute de ce dernier, qui avait présenté une pièce de bois à l'attaque des lames d'une toupie avec les mains placées dans une position dangereuse.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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