Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.183

Arrêt du 29 mars 1989Pourvoi n° 87-17.183

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante.
  • Par suite, ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à un salarié en mission pour le compte de son employeur, trouvé noyé dans la piscine de l'hôtel, ledit accident s'étant produit alors que l'intéressé avait interrompu son travail pour prendre son repas et qu'il n'est pas établi qu'il l'avait repris lors de la noyade dont il a été victime dans des circonstances mal déterminées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 12 juin 1983, M. Michel X... qui se trouvait en mission en Guinée pour le compte de son employeur, les établissement Lucien Y..., a été trouvé noyé dans la piscine d'un hôtel de Conakry ;

Attendu pour reconnaître à sa veuve le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les salariés en mission devaient être considérés comme étant au temps et au lieu du travail tant qu'ils n'ont pas recouvré leur indépendance en se livrant à une activité indépendante de l'emploi, retient essentiellement que si l'intéressé avait interrompu son travail vers 19 heures pour aller prendre son repas, sa journée de travail n'était pas terminée pour autant, les ouvriers, compte-tenu des conditions climatiques, étant amenés à travailler la nuit, qu'à la suite du dîner il était allé à l'hôtel voisin pour prendre un rafraîchissement rendu indispensable par la chaleur, que s'il y avait eu bain, ce bain était indispensable pour lui permettre de travailler à nouveau pendant plusieurs heures et qu'ainsi il n'était pas établi que l'accident était survenu à l'occasion d'un fait détachable de la mission ;

Attendu, cependant, que les salariés en mission n'ont droit ou n'ouvrent droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de la vie professionnelle et non par ceux qui sont provoqués par un acte de la vie courante ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait interrompu son travail vers 19 heures pour prendre son repas et qu'il n'était pas établi qu'il l'avait repris lors de la noyade dont il a été victime dans des circonstances mal déterminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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6079b13b9ba5988459c51672

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