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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43.867

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/1989
Numéro d'affaire
86-43.867

Résumé

Si l'employeur est en droit de tenir compte des absences, même motivées par la grève, à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 16 juin 1986), que la société Le Blan attribue une prime d'assiduité aux salariés de l'entreprise ; que cette prime est accordée, nonobstant leur absence, aux salariés qui bénéficient d'une cinquième semaine de congés (payée ou non), d'un congé d'ancienneté, d'un congé pour maternité, d'un congé pour événement familial (naissance, mariage, deuil), d'un congé éducation et d'un congé formation, d'un congé pour accident du travail ou pour soins exceptionnels ; Attendu que la société Le Blan fait grief à la décision attaqué de l'avoir condamnée à payer à trois salariés un rappel de prime d'assiduité dont ils avaient été privés à la suite d'une grève alors que, selon le moyen, la distinction faite entre les absences emportant privation de la prime et celles visées par l'accord d'entreprise n'aurait pas…