Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.303

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 85-46.303

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société TRANSPORTS CASENEUVE, Cours Tivoli, à Valréas (Vaucluse),

en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section commerce), au profit de Monsieur X... Georges, demeurant chemin de Rogations, Grillon (Vaucluse),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Transports Pierre Cazeneuve fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 12 septembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été reconnu inapte à occuper le poste de chauffeur P.L. à la suite de son accident du travail du 27 juillet 1983 qu'il avait refusé son embauche comme manoeuvre avec maintien de son salaire de chauffeur et avait en définitive quitté volontairement l'entreprise ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que l'employeur, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Cazeneuve, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720d8cd580146773eee29

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