Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée18 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que la déclaration médicale d'inaptitude, laquelle s'imposait à la société sous peine de poursuites pénales, ne résultait pas d'une rechute consécutive à l'accident du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cas d'inaptitude physique du salarié, et alors, enfin, que M. X... ne pouvait, dès lors que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, obtenir le versement d'une indemnité de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société avait été informée, par la réception de divers documents médicaux, de ce que l'inaptitude physique de M. X... était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

9266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-16.941

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), rue Charles Michels, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-14.627

Cour de cassation

l'employeur, et que par cette réponse, la victime avait manifesté, dans les délais légaux, sa volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule une demande formulée par la victime auprès de l'organisme social en vue d'obtenir une majoration de sa rente, assimilable à une citation en justice, peut interrompre la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-12.038

Cour de cassation

En cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente due à la victime est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale Ainsi, en cas d'incapacité permanente partielle, le pourcentage de majoration retenu par les juges du fond ne peut être appliqué qu'à la différence entre le taux correspondant à la réduction effective de capacité de la victime et le taux corrigé, calcule conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, de l'article L. 453 du Code de la sécurité sociale (ancien), pris en considération pour la détermination de la rente de base.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-18.755

Cour de cassation

Les fautes de l'employeur absorbent les imprudences éventuelles de la victime d'un accident du travail, blessée par une machine à couper les herbes médicinales qui s'était inopinément remise en marche ou celles d'un camarade du travail, dès lors que ces imprudences seraient demeurées sans conséquence si les dispositifs interdisant toute remise en marche intempestive avaient été mis en place par l'employeur et si une meilleure coordination avait été assurée par le chef d'atelier entre les ouvriers chargés à des titres divers du fonctionnement de ladite machine.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-42.956

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1983, qu'elle mettait fin à son contrat de travail ; que pour dire que la rupture des relations contractuelles incombait à M. B... Khalifa, le conseil de prud'hommes a énoncé que n'ayant pas satisfait à son obligation de reprendre son travail à la date prévue, son employeur était fondé à le considérer comme démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attitude du salarié, qui, non soumis à la visite de reprise, avait affirmé, sans être contredit, avoir avisé son employeur de ce qu'il n'avait pu reprendre son travail en raison de son état de santé, caractérisait sa volonté non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-16.360

Cour de cassation

L'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l'enquête ouverte à la suite d'un accident du travail et non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans les bureaux de l'organisme social, notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère par l'article L. 465.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-17.833

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir Lyon Alemand Louyot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Comptoir Lyon Alemand Louyot, ayant ressenti, le 17 décembre 1980, au cours de son travail, une douleur à une jambe, son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que, le 24 février 1981, ladite caisse a informé la société qu'elle refusait de prendre en charge cet accident au titre professionnel ; que, toutefois, sur le recours de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9274

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-44.971

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts en application du second texte susvisé à titre de sanction de la nullité du licenciement tout en relevant que celui-ci n'a jamais été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail et a rompu de son fait le contrat de travail en s'inscrivant au chômage, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes ; Mais attendu que le salarié n'étant tenu ni d'accepter la réintégration éventuellement proposée par l'employeur, ni de la demander même après sa consolidation, c'est à bon droit qu'après avoir décidé que la résiliation du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du

9275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-18.470

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurances maladie d'Arras, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 25 octobre 1981, le corps de Patrick Y..., salarié de la société Beghin-Say, a été retrouvé dans le circuit de lavage des betteraves livrées à la raffinerie où il exerçait son activité salariée ; Attendu que la société Beghin-Say fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident, alors que l'indétermination de ses causes ne fait pas obstacle à ce qu'il n'ait pu survenir qu'à l'occasion d'une violation, par le salarié, d'interdictions formelles de l'employeur, que, faute de s'être expliquée sur le point de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 87-10.644

Cour de cassation

considérant que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite bien que les rapports d'expertise médicale aient conclu à l'absence de relation entre le travail et l'hémorragie cérébrale ayant entraîné le décès, la cour d'appel a violé l'article L.415 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'en ignorant dans ses motifs les conclusions des experts, la cour d'appel les a dénaturées par omission, et alors, enfin, qu'en retenant la circonstance inopérante que deux salariés avaient confirmé la grande fatigue de Charles Y... lorsqu'est apparu son malaise, ce fait n'étant pas, par lui-même, de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le décès, écarté par les expertises médicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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