Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée31 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-41.986

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a décidé que l'inaptitude physique du salarié était consécutive à l'accident survenu à celui-ci ; que M. X... a été licencié le 21 août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, la société avait demandé au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer et de réouvrir les débats dans l'hypothèse où il estimerait devoir admettre le revirement de la caisse déclarant nul et non avenu son avis initial du 23 mai 1986 et accordant à M. X... le bénéfice de la réglementation des accidents du travail ;

9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-19.209

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'YONNE, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-17.808

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque l'échafaudage n'était pas construit de manière à supporter les charges ou la poussée du vent, qu'il n'était pas fixé au gros oeuvre, ni ancré sur un sol rendu instable par la pluie ; que cette situation créait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, sa responsabilité personnelle résultant de la condamnation prononcée contre lui pour blessures involontaires et infraction à l'article 110 du décret du 8 janvier 1965 ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces énonciations, la faute inexcusable de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-16.421

Cour de cassation

l'employeur avait failli à son devoir de sécurité à l'endroit de son personnel en ne signalant pas la présence de la haute tension et en ne donnant aucune consigne sur ce qu'il convenait de faire dans le maniement de l'échafaudage en l'état de l'existence de cette ligne de haute tension, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que le déplacement de l'échafaudage, dont le démontage avait constitué, de la part des victimes, une faute exclusive, cause de l'accident, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'employeur avait, en l'espèce, failli à son devoir de sécurité à l'endroit de ses salariés, en ne signalant pas aux deux victimes, la présence de la ligne de haute tension, et en ne

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-40.208

Cour de cassation

Une cour d'appel qui après avoir constaté que le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte le 21 octobre 1981, par le médecin du travail, à reprendre son emploi, était intervenu le 4 novembre 1981 dans le respect des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail énonce à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de faire droit à sa demande de réintégration présentée en janvier 1982 à la suite de l'amélioration de son état.

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-17.499

Cour de cassation

Les rapports de l'assuré avec la Caisse étant indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur, ce dernier peut se prévaloir du caractère définitif, à son égard, de la décision initiale de refus de prise en charge d'un accident du travail, peu important que la Caisse l'ait ultérieurement informé de l'attribution d'une rente à la victime, cette mesure ne constituant que l'exécution de la décision en sens opposé prise sur son recours en faveur de cette dernière.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 87-15.653

Cour de cassation

l'employeur, pénalement sanctionnées, étant à l'origine de cet effondrement ; que sa responsabilité personnelle dans la réalisation de l'accident se trouve ainsi établie, peu important que certaines de ces circonstances fussent demeurées inconnues ; qu'elle précise encore que les risques étaient accrus par les pluies abondantes qui avaient rendu les masses de terre très instables et que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; qu'elle a ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, caractérisé cet élément de la faute inexcusable qu'elle imputait à l'employeur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait que M. Y... avait été pénalement condamné pour avoir omis de prendre toutes

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 87-17.501

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA, dont le siège social est à Lons-Le-Saunier (Jura), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-16.841

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatives aux établissements nouvellement créés excluent l'application de celles de l'article 8 de ce même arrêté qui ne prévoient le regroupement en vue d'une tarification unique que des différents établissements d'une entreprise qui possèdent des éléments statistiques de gestion. Par suite un établissement nouvellement créé dans la circonscription d'une caisse régionale ne peut, en l'absence de tels éléments statistiques, se voir appliquer la tarification d'un autre établissement de la même entreprise qui existait déjà dans cette circonscription.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 87-18.416

Cour de cassation

Le délai de prise en charge en matière de surdité professionnelle est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition au bruit, aucun texte ne s'opposant à ce que cette dernière constatation intervienne avant la fin de ladite exposition, dès lors que le diagnostic de surdité posé à cette occasion a été confirmé par une audiométrie effectuée dans les délais impartis, après la fin de l'exposition au risque.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que la déclaration médicale d'inaptitude, laquelle s'imposait à la société sous peine de poursuites pénales, ne résultait pas d'une rechute consécutive à l'accident du travail, alors, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due dans le cas d'inaptitude physique du salarié, et alors, enfin, que M. X... ne pouvait, dès lors que la rupture du contrat de travail résultait d'un cas de force majeure, obtenir le versement d'une indemnité de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la société avait été informée, par la réception de divers documents médicaux, de ce que l'inaptitude physique de M. X... était consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

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