Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.501
Arrêt du 24 mai 1989Pourvoi n° 87-17.501
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 14 décembre 1978, M. Y., salarié des Etablissements X., a été victime d'un accident du travail qu'il a imputé à la faute inexcusable de son employeur.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X... Michel, dont le siège est à Voiteur (Jura), rue des Roches,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Alain Y... demeurant Hameau de Courbeau à Voiteur (Jura),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU JURA, dont le siège social est à Lons-Le-Saunier (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Etablissements X... Michel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 décembre 1978, M. Y..., salarié des Etablissements X..., a été victime d'un accident du travail qu'il a imputé à la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que les Etablissements X... sollicitent la cassation de l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juillet 1987) par voie de conséquence de l'annulation, prononcée le 13 mai 1987, d'un précédent arrêt rendu le 18 juin 1985 dans la même instance ;
Mais attendu que cet arrêt n'ayant été annulé qu'en ce qui concerne le montant de la majoration de rente accordée à la victime, le présent arrêt, qui statue sur les indemnités complémentaires revenant à celle-ci, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de la disposition annulée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements X... Michel, envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137208dcd580146773eb81c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb81c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
