Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée28 juin 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-18.400

Cour de cassation

Ne constitue pas un accident de trajet, l'accident dont a été victime un salarié qui, se trouvant dans l'enceinte privé de sa résidence, a glissé sur une plaque de verglas, tandis qu'il se dirigeait vers son garage pour prendre sa voiture et se rendre à son travail. Cet accident est, en effet, survenu dans les dépendances de l'habitation proprement dite, entre celle-ci et le garage de l'assuré, en un lieu où ce dernier était seul habilité à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'il ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'il n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 83-13.551

Cour de cassation

En dehors de l'action récursoire qui lui était ouverte par l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) à l'effet d'obtenir, dans la limite de l'indemnité représentant le dommage éprouvé par la victime, le remboursement des prestations versées par sa caisse de prévoyance au titre de la législation sur les accidents du travail, la SNCF disposait, pour les accidents survenus à l'un de ses agents antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, d'une action personnelle tendant à la réparation du préjudice propre, distinct de celui de la victime, résultant pour elle du versement anticipé d'une pension de réforme auquel elle avait été tenue du fait de l'accident en sa qualité d'employeur en application du statut la liant à ses agents.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-10.242

Cour de cassation

N'est pas un accident de trajet, l'accident survenu soit dans l'habitation, soit dans les dépendances de celle-ci. Par suite, il appartient aux juges du fond, pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié en sortant de son domicile, lequel avait donné plusieurs versions des faits, de rechercher le lieu précis où ledit accident s'était produit

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-11.190

Cour de cassation

la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU CANTAL, dont le siège social est sis à Aurillac (Cantal), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-10.281

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 28 novembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une infraction à un réglement administratif de sécurité ne constitue pas nécessairement une faute inexcusable, lorsque le lieu de travail de l'assuré n'était pas permanent, ce qui était le cas de la plate-forme, utilisée seulement une fois par an, de sorte que la cour d'appel, qui retenait cette circonstance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence de gravité exceptionnelle de l'omission de garde-fou sur un lieu de travail non permanent, et alors, d'autre part, que les déclarations de M. Z..., salarié de la société "Fabriques de sucre" ayant fait

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9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1985 et après entretien préalable, licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionnant l'employeur qui n'a pas recherché pour son salarié, victime d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, ne prévoit nullement l'obligation pour l'employeur de faire mention de ces recherches dans sa lettre de licenciement ; que, dès lors, en appliquant en l'espèce, la sanction prévue par ce texte, au prétexte que la lettre de licenciement du 20 août 1985 ne précisait pas quelle recherche avait été effectuée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-10.914

Cour de cassation

En principe, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. Par suite, le dernier employeur qui se borne à contester que son salarié ait pu contracter sa maladie dans ses établissements, en raison de ses activités antérieures au service d'autres employeurs, n'est pas recevable en cette contestation et la cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux conclusions formulées de ce chef.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié ou de lui faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent à ce reclassement ne vise que le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'en faisant application de ce texte au profit d'un salarié déclaré apte, la cour d'appel se serait livrée à une fausse application de la règle de droit ;

9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-18.310

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Y... a failli à cette obligation, en ne vérifiant pas lui-même que l'appareil élévateur était en état de fonctionner dans les conditions normales de sécurité, l'absence des boulons de blocage créant, à cet égard, un danger dont il aurait dû avoir conscience ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-18.542

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par son employé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors, de cinquième part, et enfin, que l'employeur ayant confié l'exécution d'un travail sans prendre les mesures spéciales de protection imposées par la loi avait bien commis une faute inexcusable et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 468 susvisé ; Mais attendu que les juges du fond, dans un motif non critiqué par le pourvoi, relèvent que les circonstances de l'accident, et, par suite sa cause, sont des plus incertaines ; que ce motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-45.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt avant dire-droit, auquel il se référe, que M. X... au service, depuis le 1er septembre 1970, de M. Z... a été, à partir du 24 octobre 1983, en arrêt de travail pour maladie ; que, le 1er février 1984, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat, le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude physique définitive du salarié à occuper son emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice du préavis, la cour d'appel a énoncé, s'agissant de la première que "la voie du licenciement avait été choisie", de la seconde que "l'indemnité compensatrice du délai-congé,

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-19.313

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-19.313 et n° 86-19.314 ; Sur les moyens uniques, réunis, de ces deux pourvois, tels qu'ils figurent dans les mémoires ampliatifs et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'absence et de contradiction de motifs et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les conclusions des expertises techniques mises en oeuvre, qui s'imposaient aux parties comme à la juridiction et d'où il résultait que M. X... apte, le 9 mai 1983, à reprendre son activité salariée, ne pouvait prétendre, à partir de

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