Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.242
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-10.242
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le lieu précis où s'était produit l'accident litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy Sur le second moyen.
- Portée: N'est pas un accident de trajet, l'accident survenu soit dans l'habitation, soit dans les dépendances de celle-ci.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 415-1 devenu L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 7 novembre 1984, la Régie nationale des usines Renault a adressé à la caisse primaire une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. X..., dans laquelle ce dernier indiquait que, sortant la veille à 7 heures 20 de son domicile pour prendre sa voiture, il avait glissé sur des feuilles mortes qui se trouvaient sur son escalier ; que, le 26 novembre suivant, il modifiait cette version des faits en faisant valoir dans un questionnaire destiné à l'organisme social que cette chute était intervenue tandis qu'en retard pour se rendre à son travail, il avait effectué une enjambée malheureuse en voulant contourner son véhicule qui était à l'extérieur de son garage ; que pour dire qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt infirmatif attaqué a essentiellement énoncé que la limite de la résidence, au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, se situait à l'aller au moment où la démarche du travailleur cesse d'être équivoque et ne peut plus être attribuée à un autre mobile qu'à celui de le rapprocher de son lieu de travail ; que l'accident dont l'intéressé a été victime, fût-il survenu sur la voie publique, alors qu'il contournait son automobile, ou dans l'escalier extérieur de son pavillon, tandis qu'il était effectivement en cours de déplacement vers son lieu de travail, constituait un accident de trajet ;
Attendu cependant que n'est pas un accident de trajet, l'accident survenu soit dans l'habitation, soit dans les dépendances de celles-ci où l'intéressé est seul habilité à prendre des mesures de prévention ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le lieu précis où s'était produit l'accident litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13d9ba5988459c51688
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13d9ba5988459c51688.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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