Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-18.310
Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 87-18.310
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Y., en ne veillant pas au bon état de l'appareil élévateur, qui était démuni des boulons de blocage destinés à empêcher le basculement de la nacelle, a commis une faute, mais que celle-ci ne peut être qualifiée d'inexcusable, puisque l'employeur n'avait pas remarqué l'absence de ces boulons et n'avait pu avoir conscience du danger couru par la victime.
- Réponse: D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Christine Z..., demeurant Pavillon Rouge, à Buglose, (Landes), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Stéphanie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°) de Madame Y... Georgette, demeurant Maison Lagut, à Rion-des-Landes (Landes),
2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES, dont le siège est ... (Landes),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM des Landes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 devenu l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que, le 8 juin 1984, André X..., salarié de M. Y..., a été victime d'un accident mortel du travail, la nacelle d'un appareil élévateur, dans laquelle il avait pris place pour installer des guirlandes électriques, ayant basculé, et l'ayant précipité dans le vide ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. Y..., en ne veillant pas au bon état de l'appareil élévateur, qui était démuni des boulons de blocage destinés à empêcher le basculement de la nacelle, a commis une faute, mais que celle-ci ne peut être qualifiée d'inexcusable, puisque l'employeur n'avait pas remarqué l'absence de ces boulons et n'avait pu avoir conscience du danger couru par la victime ;
Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Y... a failli à cette obligation, en ne vérifiant pas lui-même que l'appareil élévateur était en état de fonctionner dans les conditions normales de sécurité, l'absence des boulons de blocage créant, à cet égard, un danger dont il aurait dû avoir conscience ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137210ecd580146773f09d1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ecd580146773f09d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1989.
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