Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.313

Arrêt du 7 juin 1989Pourvoi n° 86-19.313

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'absence et de contradiction de motifs et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les conclusions des expertises techniques mises en oeuvre, qui s'imposaient aux parties comme à la juridiction et d'où il résultait que M. X. apte, le 9 mai 1983, à reprendre son activité salariée, ne pouvait prétendre, à partir de cette date, au paiement des indemnités journalières, et que les troubles par lui invoqués le 17 septembre 1983 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 13 juillet 1982.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par M. Féthi X., demeurant. (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS,., défenderesse à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Féthi X..., demeurant ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, ...,

défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE de M. Y... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d'... (19ème),

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-19.313 et n° 86-19.314 ; Sur les moyens uniques, réunis, de ces deux pourvois, tels qu'ils figurent dans les mémoires ampliatifs et en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'absence et de contradiction de motifs et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les conclusions des expertises techniques mises en oeuvre, qui s'imposaient aux parties comme à la juridiction et d'où il résultait que M. X... apte, le 9 mai 1983, à reprendre son activité salariée, ne pouvait prétendre, à partir de cette date, au paiement des indemnités journalières, et que les troubles par lui invoqués le 17 septembre 1983 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 13 juillet 1982 ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720f2cd580146773efb58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f2cd580146773efb58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.